Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2011-324 du 24 mars 2011 - art. 2
L'étude de sécurité publique comprend :
1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction entre le projet et son environnement immédiat ;
2° L'analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l'opération ;
3° Les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l'aménagement des voies et espaces publics et, lorsque le projet porte sur une construction, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions et l'assainissement de cette construction et l'aménagement de ses abords, pour :
a) Prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic ;
b) Faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours.
L'étude se prononce sur l'opportunité d'installer ou non un système de vidéoprotection.
Dans les cas où une étude de sécurité publique est exigée en raison de travaux ou aménagements sur un établissement recevant du public existant, le diagnostic prévu au 1° ne porte que sur l'interaction entre le projet et son environnement immédiat. Si une étude a été réalisée depuis moins de quatre ans pour le même établissement, elle est jointe au dossier de demande de permis de construire, la nouvelle étude ne portant alors que sur la partie de l'établissement donnant lieu à modification de plus de 10 % de l'emprise au sol ou modifiant les accès sur la voie publique.
.- Le champ d'application de la procédure d'étude de sécurité publique est défini par l'article R.111-48 du Code de l'urbanisme. […] II.- le décret du 24 mars 2011 enrichit et affine par ailleurs quelque peu l'article R.111-49 du Code de l'urbanisme relatif au contenu de l'étude de sécurité publique. […] III.- Mais pour entrer en vigueur ce jour, les dispositions des articles R.111-48 et R.111-49 du Code de l'urbanisme résultant du décret du 24 mars 2011 ne sont toutefois pas applicables • aux opérations relevant du 1° et du 1° bis de l'article R. 111-48 du code de l'urbanisme dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er juin 2011, […]
Lire la suite…[…] vigueur ce jour, les dispositions des articles R.111 -48 et R.111-49 du Code de l'urbanisme résultant du décret du 24 mars 2011 ne sont toutefois pas applicables • aux opérations relevant du 1° et du 1° bis de l'article R. 111 -48 du code de l'urbanisme dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er juin 2011, […] la jurisprudence rendue en application de l'ancien article R .421-12 du Code de l'urbanisme […]
Lire la suite…[…] qui est présumée en matière de permis de construire, est remplie dès lors que les travaux ont commencé ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en raison de l'irrégularité de la composition du dossier de demande de permis de construire en l'absence de l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme pour les parcelles cadastrées section XXX, 003, 004 et 005 ; que l'étude préalable de sécurité publique prévue à l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme et exigée par les articles R. 111-48 et R. 111-49 de ce code n'a pas été jointe à la demande de permis de construire en violation de l'article R. 431-16 du même code ; que la consultation, […]
[…] que le dossier de demande de permis de construire comprend des pièces qui ne tiennent pas compte de la réalité du projet et ne permettent donc pas de s'assurer du respect des règles de sécurité, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ; qu'ils soutiennent, en outre, […] qu'ont été méconnues les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-5, R. 111-21 et R. 111-49 du même code et que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a été pris en violation des articles L. 110 du code de l'urbanisme et du principe de précaution, en raison des risques encourus par les habitants et usagers ; qu'en l'état de l'instruction, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) h) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 111-48 J R. 111-49 » ; […] soit le 10 mars 2011, ainsi que le précise explicitement l'article 4 du décret n°2011-324 du décret du 24 mars 2011, dispose que : « Est soumise à l'étude de sécurité publique prévue par l'article L. 111-3-1 : 1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population : (…) b) La création d'un établissement recevant du public de première catégorie, […]
et de l'habitation les articles R. 111-18-3 et R. 111-19-6 sur le fondement desquels la société pétitionnaire avait sollicité cette dérogation ; […] qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. (...) […] I.- Le champ d'application de la procédure d'étude de sécurité publique est défini par l'article R.111-48 du Code de l'urbanisme. […] II.- le décret du 24 mars 2011 enrichit et affine par ailleurs quelque peu l'article R.111-49 du Code de l'urbanisme relatif au contenu de l'étude de sécurité publique. […] III.- Mais pour entrer en vigueur ce jour, […]
Lire la suite…