Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
L'étude de sécurité publique comprend :
1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction entre le projet et son environnement immédiat ;
2° L'analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l'opération ;
3° Les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l'aménagement des voies et espaces publics et, lorsque le projet porte sur une construction, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions et l'assainissement de cette construction et l'aménagement de ses abords, pour :
a) Prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic ;
b) Faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours.
L'étude se prononce sur l'opportunité d'installer ou non un système de vidéoprotection.
Dans les cas où une étude de sécurité publique est exigée en raison de travaux ou aménagements sur un établissement recevant du public existant, le diagnostic prévu au 1° ne porte que sur l'interaction entre le projet et son environnement immédiat. Si une étude a été réalisée depuis moins de quatre ans pour le même établissement, elle est jointe au dossier de demande de permis de construire, la nouvelle étude ne portant alors que sur la partie de l'établissement donnant lieu à modification de plus de 10 % de l'emprise au sol ou modifiant les accès sur la voie publique.
[…] 2. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ; / (). « . Aux termes de l'article R. 114-1 du même code : » Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue à l'article L. 114-1 : / 3° Sur l'ensemble du territoire national, la réalisation d'une opération d'aménagement ou la création d'un établissement recevant du public, situés à l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, […]
[…] 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ; (…) ». […] Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
[…] aux termes de l'article R . 431-10 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; […] lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114 -1 et R. 114-2 ; […] Aux termes de l'article R. 114 -1 du même code : « Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue à l'article L. 114 -1 : (…) b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l'article R […]