Article R*123-22-1 du Code de l'urbanisme
Article R*123-22
Article R*123-23

Entrée en vigueur le 17 février 2013

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les conditions prévues à l'article R.* 123-19. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l'abrogation projetée.

Entrée en vigueur le 17 février 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 18MA00279, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Un mémoire, enregistré le 18 juin 2018, présenté par M. et M me A… E… n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. […] 1. Aux termes de l'article R*123-22-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par (…) le conseil municipal après enquête publique (…) ». […] Aux termes de l'article R*123-8 du code de l'urbanisme applicable au litige : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).