Article R145-9 du Code de l'urbanisme
Article R145-8
Article R145-10

Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2006-1683 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

La décision est prise par arrêté du préfet coordonnateur de massif dans le cas prévu à l'article R. 145-2, du préfet du département dans le cas prévu à l'article R. 145-3. Elle est notifiée aux demandeurs dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de la commission compétente.
En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée.
Le préfet de département procède à la publication de la décision au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il en fait, en outre, inscrire mention dans un journal diffusé dans le département.
Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions6

1Tribunal administratif de Toulouse, 20 mai 2010, n° 0600506Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme, […] une extension ou un renforcement significatif des remontées mécaniques (…). Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 145-7 du même code : « L'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est accordée par arrêté du préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.145-9 du code de l'urbanisme, […] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du IV de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme :

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 juin 1996, 94BX01067, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

L'article R. 145-9 du code de l'urbanisme prévoit qu'une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans les communes disposant d'un plan d'occupation des sols opposables aux tiers. […] Considérant qu'aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.145-9 du code de l'urbanisme : « Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un plan d'occupation des sols opposables aux tiers » ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 1er décembre 2011, n° 0702414Annulation

[…] d'autre part, que le quorum n'était pas atteint ; que le dossier de demande d'autorisation était insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 145-6 du code de l'urbanisme ; […] que les personnes consultées sur le projet ont donné des avis négatifs quant à sa viabilité économique ; que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; qu'il aura un impact excessif sur la faune et la flore ; […] Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 30 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-9 du code de l'urbanisme, […]

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