Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Unités touristiques nouvelles / Paragraphe 3 : Création d'unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d'urbanisme
Article R122-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 16
I.-Lorsque la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 104-2 ou L. 104-2-1, la demande est accompagnée d'un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant :
1° L'état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l'historique de l'enneigement local, l'état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;
2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l'extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d'être créées ;
3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ;
4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l'environnement qui n'auront pu être ni évitées ni réduites, et l'estimation de leur coût ;
5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.
Le dossier comprend également la décision mentionnée à l'article R. 104-37 ainsi que l'avis conforme mentionné à l'article R. 104-35 ou la mention de son caractère tacite.
II.-Lorsque la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle fait l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 104-2 ou L. 104-2-1, la demande est accompagnée :
1° Du rapport environnemental prévu à l'article R. 104-18 ;
2° Des informations prévues aux 2°, 3° et 5° du I du présent article ;
3° D'informations relatives, le cas échéant, à l'historique de l'enneigement local, à l'état du bâti, aux infrastructures et aux équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;
4° Des effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux ;
5° De l'avis conforme mentionné à l'article R. 104-35, le cas échéant.
Commentaires • 7
idSectionTA=LEGISCTA000033746334&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170801">L'article L.122-16 du code de l'urbanisme , prévoit que : « Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard constitue une “unité touristique nouvelle”. […] « Si l'article R. 122-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 attaqué, précise que pour la création d'UTN hors du cadre d'un SCoT ou d'un PLU, le dossier de demande d'autorisation comporte des éléments relatifs notamment à l'état des milieux naturels, aux caractéristiques principales du projet, à ses effets prévisibles sur les milieux naturels
Lire la suite…L'article R. 145-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur (repris aujourd'hui à l'article R. 122-14) prévoyait que le dossier de demande d'autorisation de création d'une unité touristique nouvelle devait notamment préciser « les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet ». […] Le IV de l'article L145-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur (aujourd'hui L. 122-15) disposait uniquement, sans être précisé par voie réglementaire, que les créations d'unités touristiques nouvelles « doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, […]
Lire la suite…Décisions • 14
Si la modification d'un schéma directeur approuvé avant le 1 er octobre 1983, opérée selon la procédure dérogatoire d'élaboration conjointe définie aux articles L. 122-2 et 3 du code de l'urbanisme, ne suppose pas l'échec, dans le délai de 2 ans, d'une tentative d'élaboration associée dans les conditions posées par les articles L. 122-1-1 à 3 et R. 122 à R. 122-14 du code, elle n'est, en revanche, justifiée que pour l'application de normes supérieures, telles qu'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du code. […]
Lire la suite…- Projet d'intérêt général (article r·
- 122-2 et 3 du code de l'urbanisme·
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[…] Sur le defaut de contre seing du ministre de la culture et de l'environnement : considerant qu'aux termes de l'article 2 de la constitution les actes du premieer ministre sont contresignes, le cas echeant, par les ministres charges de leur execution ; que le decret attaque ne devait comporter necessairement aucune mesure reglementaire ou individuelle d'execution que le ministre de la culture et de l'environnement aurait eu competence pour signer ou contresigner ; que ni l'article r. 122-14 du code de l'urbanisme relatif aux formes dans lesquelles les schemas directeurs doivent etre approuves ni aucune autre disposition legislative ou reglementaire n'exigeait le contre seng dudit ministre ; que le moyen n'est par suite pas fonde ;
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3. CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2017, 17MA00327 - 17MA00328, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 1 er juillet 2008 qui a prescrit l'élaboration du SCoT en litige : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 122-15 : a) L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 122-3, L. 122-5 et L. 122-5-2 ; […]
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