Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 16
I.-Lorsque la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 104-2 ou L. 104-2-1, la demande est accompagnée d'un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant :
1° L'état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l'historique de l'enneigement local, l'état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;
2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l'extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d'être créées ;
3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ;
4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l'environnement qui n'auront pu être ni évitées ni réduites, et l'estimation de leur coût ;
5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.
Le dossier comprend également la décision mentionnée à l'article R. 104-37 ainsi que l'avis conforme mentionné à l'article R. 104-35 ou la mention de son caractère tacite.
II.-Lorsque la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle fait l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 104-2 ou L. 104-2-1, la demande est accompagnée :
1° Du rapport environnemental prévu à l'article R. 104-18 ;
2° Des informations prévues aux 2°, 3° et 5° du I du présent article ;
3° D'informations relatives, le cas échéant, à l'historique de l'enneigement local, à l'état du bâti, aux infrastructures et aux équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;
4° Des effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux ;
5° De l'avis conforme mentionné à l'article R. 104-35, le cas échéant.
L'article L.122-16 du code de l'urbanisme, prévoit que : « Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard constitue une “unité touristique nouvelle”. Les articles L. 122-17 et L. 122-18 du même code distinguent les unités touristiques dites « structurantes » et « locales », dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat. […] Le Conseil d'Etat vient donc combler ce silence en disposant que: « Si l'article R. 122-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 attaqué, précise que pour la création d'UTN hors du cadre d'un SCoT ou d'un PLU, […]
Lire la suite…L'article L.122-16 du code de l'urbanisme , prévoit que : « Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard constitue une “unité touristique nouvelle”. Les articles L. 122-17 et L. 122-18 du même code distinguent les unités touristiques dites « structurantes » et « locales », dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat. […] Le Conseil d'Etat vient donc combler ce silence en disposant que: « Si l'article R. 122-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 attaqué, précise que pour la création d'UTN hors du cadre d'un SCoT ou d'un PLU, […]
Lire la suite…[…] le projet méconnaît les articles L. 122-21, L. 122-22, R. 122-12-1 et R. 122-14 du code de l'urbanisme ; […] il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
[…] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L'article R. 122-14 du code de l'urbanisme alors en vigueur prévoit à cet égard que « Le préfet de département procède à la publication de la décision au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. […] Aux termes de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au jour de l'arrêté attaqué, […] Pour ces dernières, l'article R. 122-6 de ce code, tel que modifié par décret du 11 août 2016, […] 14. […]
[…] le préfet de la Manche n'a ni excédé les limites de la compétence qui lui est conférée par les articles R.122-3 et R.122-16 du code de l'urbanisme, […] que le moyen tire de ce que tous les services publics interesses n'auraient pas ete consultes n'est assorti d'aucune precision ; que les requerants ne sont des lors pas fondes a soutenir que la procedure prevue par les articles r 112-3 a r 122-17 du code de l'urbanisme n'a pas ete observee ; […] que ni l'article r. 122-14 du code de l'urbanisme relatif aux formes dans lesquelles les schemas directeurs doivent etre approuves ni aucune autre disposition legislative ou reglementaire n'exigeait le contre seng dudit ministre ; […]