Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 JORF 5 août 2005
Le projet de plan d'exposition au bruit, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 147-3 et selon les modalités fixées par le décret n° 87-339 du 21 mai 1987 définissant les modalités de l'enquête publique relative aux plans d'exposition au bruit des aérodromes.
Lorsque le plan d'exposition au bruit concerne un aérodrome affecté à titre exclusif, principal ou secondaire au ministère chargé de la défense, la procédure d'enquête est conduite dans le respect des conditions posées par les articles R. 123-45 et R. 123-46 du code de l'environnement.
Lorsque le plan d'exposition au bruit concerne un aérodrome affecté à titre exclusif, principal ou secondaire au ministère chargé de la défense, la procédure d'enquête est conduite dans le respect des conditions posées par les articles R. 123-45 et R. 123-46 du code de l'environnement.
1. Tribunal administratif de Pau, 27 janvier 2015, n° 1301663Annulation
[…] de l'article R. 147 -6 du code de l'urbanisme : « La décision (…) de réviser un plan d'exposition au bruit est prise par le préfet. (…) Cette décision est prise avec l'accord exprès du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal à ce département ministériel.(…) » ; […] que l'article R. 147-9 est ainsi rédigé : « Le projet de plan d'exposition au bruit, […] la procédure d'enquête est conduite dans le respect des conditions posées par les articles R […]
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