Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 2
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois :
a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
b) Les dispositions de l'article R. * 111-21 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
[…] l'article R *421-38-20 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la demande : « Lorsque les travaux projetés sont soumis, […] l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public prévue à l'article L. 111 -8- 1 du code de la construction et de l'habitation, […] Considérant qu'aux termes de l'article R*111-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, […] Considérant qu'aux termes de l'article R*111 -2 du code de l'urbanisme […]
[…] n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme que les dispositions […] de l'article R. 111-5 du même code ne sont pas applicables dans les communes dotés d'un plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, en jugeant qu'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de sécurité publique énoncées par l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, alors qu'il ressortait du dossier qui lui était soumis que la VILLE DE PARIS est dotée d'un plan local d'urbanisme, […]
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