Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol / Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme
Article *R111-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 2
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois :
a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
b) Les dispositions de l'article R. * 111-21 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 11 mai 2015, n° 12MA03983
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-19 du code de la construction et de l'habitation : « La présente sous-section est applicable lors de la construction ou de la création par changement de destination, avec ou sans travaux, […] qu'aux termes de l'article R*421-38-20 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la demande : « Lorsque les travaux projetés sont soumis, au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées, à l'autorisation de travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public prévue à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
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R. 600-2 du code de l'urbanisme à l'accomplissement de formalités particulières, la forclusion ne peut être opposée au tiers requérant en l'absence de respect de ces formalités, […] qu'ainsi, en jugeant que la notification à l'association Ilot Guibert Nicolo et à M. et Mme A, dans le cadre du litige introduit par ces requérants contre le permis de construire accordé le 31 décembre 2008 […] idArticle=LEGIARTI000006816933&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20100319&categorieLien=id" target="_blank">article R. 111-1 du code de l'urbanisme que les dispositions de l'article R. 111-5 du même code ne sont pas applicables dans les communes dotés d'un plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, […]
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