Entrée en vigueur le 17 février 2013
Modifié par : Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 4
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il en va de même en cas de révision. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
[…] après avoir admis les interventions des SNC ROYBON COTTAGE et ROYBON EQUIPEMENTS en raison de leur intérêt au maintien de la décision attaquée : la délibération du 3 mai 2010 en raison du défaut de saisine pour avis – sur le fondement de l'article R.123-17 alors applicable du Code de l'Urbanisme – du Centre National de la Propriété Forestière, […] le permis de construire du 27 juillet 2010 sur le fondement […] d'examen conjoint avec les personnes publiques associées prévue par l'article R123-21-1 du Code de l'Urbanisme et du Rapport du Commissaire Enquêteur. […] La réglementation applicable résulte alors de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, […]
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[…] après avoir admis les interventions des SNC ROYBON COTTAGE et ROYBON EQUIPEMENTS en raison de leur intérêt au maintien de la décision attaquée : la délibération du 3 mai 2010 en raison du défaut de saisine pour avis – sur le fondement de l'article R.123-17 alors applicable du Code de l'Urbanisme – du Centre National de la Propriété Forestière, […] le permis de construire du 27 juillet 2010 sur le fondement […] d'examen conjoint avec les personnes publiques associées prévue par l'article R123-21-1 du Code de l'Urbanisme et du Rapport du Commissaire Enquêteur. […] La réglementation applicable résulte alors de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, […]
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