Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. * 121-1.
L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au premier alinéa du présent article. Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du préfet ou du président du conseil départemental relatif à ce classement ou déclassement.
[…] le Conseil d'Etat procède à un rappel didactique des dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'élaboration du PLU, et des dispositions du code de l'environnement relatives à l'enquête publique, dans leur rédaction alors en vigueur. […] Il résulte des articles L. 123-6, L. 123-10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme et des articles L. 123-3, L. 123-4, L. 123-14, R. 123-10 et R. 123-22 du code de l'environnement que le plan local d'urbanisme soumis à enquête publique est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. […] [1] Article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA), dans sa version applicable au litige. [2] N° 1401470. [3] N° 16PA00853. […]
Lire la suite…[…] l'article L. 123 -9 du code de l'environnement : « Le commissaire enquêteur (…) peut (…), […] qu'aux termes de l'article R 123 -18 du même code, […] Considérant qu'aux termes de l'article R*123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123 -7 à R. 123 […]
[…] Aux termes de l'article R*123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par (…) le maire dans les formes prévues par les articles R. 123 -7 à R. 123 -23 du code de l'environnement. (…) ». Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement […]
[…] 2°) d'annuler les arrêtés en date du 19 avril et 21 décembre 2012 par lesquels le maire de la commune de Fuveau a délivré un permis de construire aux sociétés « Larilou », « Locyla » et « Larcos » et a modifié celui-ci ; […] – le plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions des articles R*123-19 du code de l'urbanisme et R. 123-14 du code de l'environnement ; […] – le projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R*111-21 du code de l'urbanisme ;