Entrée en vigueur le 24 juin 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-923 du 22 juin 2022 - art. 1
Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° Le plan général des travaux ;
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
5° L'appréciation sommaire des dépenses ;
6° Pour les travaux et ouvrages mentionnés à l'article R. 122-8, les études mentionnées à l'article R. 122-9 et, le cas échéant, à l'article R. 122-10 ;
7° Le cas échéant, l'avis mentionné à l'article R. 122-11.
La juridiction a par conséquent écarté le moyen tiré de l'insuffisance de l'appréciation sommaire des dépenses soulevé par la société requérante. [1] TA de Rennes, n° 2301234, 3 avril 2025 [2] Article R. 112-4 du code de l'expropriation
Lire la suite…Cet article détaillera la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, il ne sera donc pas fait mention ni des procédures « spéciales » du Livre V de la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ni de la procédure d'urgence des articles R. 232-1 et suivants du même code. […] le contenu attendu n'est pas le même : le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique comporte notamment une notice descriptive, les plans, et l'estimation du service de la Direction de l'Immobilier de l'État (DIE auparavant France Domaine), conformément aux articles R.112-4 à R.112-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […]
Lire la suite…[…] — d'une insuffisance de motivation, ou d'une contradiction de motifs, s'agissant de la justification du recours au dossier d'enquête simplifié prévu à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] — d'une insuffisance de motivation en ce qu'il juge que la notice explicative doit être regardée comme suffisante au regard des dispositions des articles R. 112-4, R. 112-5 et R. 112-6 de ce même code, alors que cette notice ne comporte aucune précision sur les caractéristiques urbanistiques ou architecturales des projets, ni sur les dépenses induites par l'opération, et que le coût d'acquisition du foncier est manifestement sous-évalué ;
[…] Aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : / [] 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / [] ". […] 4. […] D B, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Oberschaeffolsheim et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. […]
[…] Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité´ publique : « L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est régie par le présent titre. / Toutefois, […] Aux termes de l'article R. 112-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité´ publique : « La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, […] Il ressort des pièces du dossier qu'un avis faisant connaître l'ouverture de l'enquête a été publié et rappelé, dans les délais prescrits à l'article R. 123-11 du code de l'environnement, […] du 4 juin 2015 au 27 juillet 2015. […]
[…] il a considéré que la source de la Merme, présentant un débit suffisant, répondait à la définition du cours d'eau prévue par l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement. […] La décision est également remarquable par l'analyse qu'elle développe concernant le régime applicable aux prélèvements effectués. […] En conséquence, ces prélèvements ne constituaient pas un usage domestique au sens de l'article R. 214-5 du code de l'environnement et relevaient de la réglementation des installations réalisées à des fins non domestiques prévue par l'article L. 214-1. […] en méconnaissance de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […]
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