Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure.
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet.
[…] un tel moyen était inopérant dès lors que le délai de trois mois prévu à l'article R. 153-4 court à compter de la transmission du projet de plan aux personnes publiques associées et que ni cet article ni aucune autre disposition n'imposent que l'avis de ces personnes soit rendu moins de trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique. […] aux termes de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Un débat a lieu au sein () du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, […] aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : « Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement () ». […]
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : « Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure ». […] s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. […]
[…] — le dossier soumis à enquête public était incomplet, en ce qu'il ne comportait ni le bilan de la concertation ni les avis rendus par les services et personnes publiques associées, en méconnaissance de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme et du 4° et 5° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ; […] Et aux termes de l'article R. 153-3 de ce même code : « La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application de l'article L. 103-6. (). ».
En premier lieu, aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : « Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. […] ». […] IV et V. […]. » Aux termes de l'article R. 153-4 de ce même code : « Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, […]
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