Entrée en vigueur le 5 août 2026
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2026-733 du 1er août 2026 - art. 1
Le dossier soumis à l'enquête publique ou à la procédure de participation du public par voie électronique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure.
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet.
[…] 8. Aux termes de l'article R. 104-9 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : […] En premier lieu, il ressort du rapport du commissaire-enquêteur que le dossier d'enquête publique était complet et répondait aux dispositions de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme. […] Il résulte des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, […]
[…] un tel moyen était inopérant dès lors que le délai de trois mois prévu à l'article R. 153-4 court à compter de la transmission du projet de plan aux personnes publiques associées et que ni cet article ni aucune autre disposition n'imposent que l'avis de ces personnes soit rendu moins de trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique. […] aux termes de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Un débat a lieu au sein () du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, […] aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : « Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement () ». […]
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : « Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure ». […] s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. […]
En premier lieu, aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : « Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. […] ». […] IV et V. […]. » Aux termes de l'article R. 153-4 de ce même code : « Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, […]
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