Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Prévisions et règles d'urbanisme / Plans d'occupation des sols / Contenu du plan d'occupation des sols
Article R*123-19 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 1977
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 81-542 1981-05-13 art. 40 JORF 15 mai 1981
1° Les périmètres suivants :
a) Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants, ainsi que les périmètres de restauration immobilière définis dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 ;
b) Les périmètres sensibles ainsi que, le cas échéant, les zones dites de préemption délimitées dans les conditions prévues à l'article L. 142-1 et les zones délimitées en application de l'article L. 430-1 e à l'intérieur desquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
c) Les périmètres provisoires ou définitifs de zones d'aménagement différé ;
d) Les périmètres délimités en application de l'article L. 222-1 ;
e) Les périmètres de rénovation urbaine délimités en application de l'article R. 312-1 ;
f) Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre délimités en application de l'article L. 38 ou de l'article L. 42 du code de la santé publique ;
g) Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.
2° Les zones à urbaniser en priorité ainsi que les zones d'aménagement concerté.
Commentaires • 2
[…] Il résulte des articles R. 123-19 du code de l'urbanisme et des articles L. 123-3, R. 123-10 et R. 123-22 du code de l'environnement que le plan local d'urbanisme soumis à enquête publique est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R*123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement alors en vigueur : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (…) » ;
Lire la suite…- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
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[…] – l'illégalité déclarée du plan local d'urbanisme entraîne par voie de conséquence celle du permis de construire en litige ; – le classement du terrain en zone AUB1 du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; – le plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions des articles R*123-19 du code de l'urbanisme et R. 123-14 du code de l'environnement ; – le plan local d'urbanisme méconnaît la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône ; – le plan de masse qui n'indiquait pas les modalités de raccordement était insuffisant ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 1er octobre 2015, n° 13MA03288
[…] 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R*123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement alors en vigueur : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (…) » ;
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