Entrée en vigueur le 17 février 2013
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Tout acte mentionné à l'article R.* 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Il est en outre publié :
a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;
b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;
c) Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ;
d) Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
L'acte qui institue ou qui supprime la limitation des droits à construire en cas de division d'un terrain bâti en application de l'article L. 123-1-11 est adressé au Conseil supérieur du notariat et à la chambre départementale des notaires.
L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
Pour rappel, les anciennes dispositions du code de l'urbanisme subordonnaient l'entrée en vigueur des PLU et des cartes communales au respect des formalités visées au premier alinéa des anciens articles R. 123-25 et R. 124-8 du code de l'urbanisme, à savoir l'affichage de l'acte et la mention de cet affichage dans un journal du département. […] Dans ce cadre, l'article 1er du décret du 25 novembre 2016 est venu corriger la rédaction des articles R. 153-21 et R. 163-9 du code de l'urbanisme pour ne faire référence désormais qu'à la seule exécution des formalités prévues « au premier alinéa » de ces articles (affichage et mention de cet affichage dans un journal). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123 -5 du code de l'urbanisme : « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, […] pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan (…) » : qu'aux termes de l'article R*123 -24 du même code : « Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (…) b) La […]
[…] Par un jugement du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble, à l […] En deuxième lieu et d'une part, l'article R*123-24 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la délibération du 3 novembre 2015 ayant prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme de Morillon, devenu l'article R. 153-20, énonce que la délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R*123-25 de ce code, alors en vigueur, devenu l'article R. 153-21, […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement, […]
[…] — que, sur le fondement de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, la requête est tardive, dès lors que, conformément à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, le délai de recours à commencé à courir à compter du 3 juillet 2009, date de publication de la délibération attaquée, tandis que la requête n'a été enregistrée que le 5 septembre 2009, soit plus de deux mois après le début de la publication ;
Pour rappel, les anciennes dispositions du code de l'urbanisme subordonnaient l'entrée en vigueur des PLU et des cartes communales au respect des formalités visées au premier alinéa des anciens articles R. 123-25 et R. 124-8 du code de l'urbanisme, à savoir l'affichage de l'acte et la mention de cet affichage dans un journal du département. […] Dans ce cadre, l'article 1er du décret du 25 novembre 2016 est venu corriger la rédaction des articles R. 153-21 et R. 163-9 du code de l'urbanisme pour ne faire référence désormais qu'à la seule exécution des formalités prévues « au premier alinéa » de ces articles (affichage et mention de cet affichage dans un journal). […]
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