Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 19
Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, à l'exception de la décision mentionnée au 6° de l'article R. 153-20.
Il est en outre publié :
1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;
2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;
3° Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ;
4° Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
Selon l'article R153-21 du code de l'urbanisme, « Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. […] Les communes ou les EPCI affichent donc les PLU au sein de leur siège. […] L'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, dont les dispositions en matière d'urbanisme entrent en vigueur au 1er janvier 2023, modifie notamment l'article L. 153-23 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] — la délibération du 16 février 2016 qui prescrit l'élaboration du PLU et définit les modalités de la concertation n'est jamais devenue exécutoire faute d'avoir fait l'objet des mesures de publicité prévues par les articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme ; […] * Méconnaissance de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme par le règlement de la zone AS1. […] Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : « A l'issue de l'enquête, […] des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : () 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ». […] 21. […]
[…] Aux termes de l'article L. 153-47 du code de l'urbanisme, […] Aux termes de l'article R. 153-20 2° du code de l'urbanisme, fait l'objet de mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21, […] Aux termes de l'article R. 104-12 du code de l'urbanisme, […] () « . Aux termes de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : » L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, […]
[…] 5. Par second procès-verbal d'infraction du 21 juin 2023, la police municipale de la commune de [Localité 5] a constaté que des travaux de terrassement, d'arasement et d'excavation étaient en cours sur ladite parcelle. […] — constater en conséquence l'existence d'un trouble manifestement illicite tenant à la réalisation de travaux de terrassement et à l'apport de matériaux en violation des articles L. 443-1 et suivants et R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme et du règlement du PLUI applicables sur son territoire, […] 36. Au plan administratif, l'article R.153-20 du code de l'urbanisme dispose que 'La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme fait l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R.153-21 du code de l'urbanisme.'
En application des dispositions de l'article 328 R de l'annexe III au CGI, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un PLU ou d'un POS à la date du 1 er juillet et qui approuvent, à compter de cette date, un PLU et procèdent aux formalités prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme (C. urb.) avant le 1 er janvier de l'année suivante, la TAM prévue à l'article 1635 quater A du CGI est instituée, sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues par le 1° du I du même article 1635 quater A du CGI, à compter du 1 er janvier de la deuxième année qui suit. […] Institution de plein droit En application du 1° du I de l'article 1635 quater A du CGI, […]
Lire la suite…