Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le titulaire du droit de substitution ou le délégataire notifie sans délai au président du conseil départemental, les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 142-9. Le président du conseil départemental transcrit également dans ce registre les rétrocessions réalisées en application de l'article L. 142-8.
» ; 4° Au premier alinéa de l'article R. 300-2, les références aux articles R. 130-1 à R. 130-23 du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux articles R. 113-1 et suivants du code de l'urbanisme et, au deuxième alinéa, les références aux articles R. 142-1 à R. 142-19 du même code sont remplacées par les références aux articles R. 113-15 et suivants du même code ; 5° A l'article R. 321-2, […] 7° A l'article R. 322-5, la référence au neuvième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 215-2 du code de l'urbanisme et les mots : « pour l'application des articles R. 142-8 à R. 142-18 de ce code » sont supprimés ; […]
Lire la suite…