Entrée en vigueur le 27 août 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XVIII JORF 27 août 1986
L'action en nullité d'une convention conclue en violation des dispositions de l'article L. 111-5 est exercée devant le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble.