Article R*211-12 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
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Version28/03/1993

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les établissements publics auxquels le droit de préemption peut être délégué dans les conditions définies à l'article L. 211-7 (alinéa 2) sont :
1. Les offices publics d'habitation à loyer modéré ;
2. Les offices publics d'aménagement et de construction /M/3. Les établissements publics créés en application des articles L. 321 et R. 321-1, y compris ceux qui sont visés par l'article R. 321-24 ;/M/DECR.0757 : 3. Les établissements publics créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1 ainsi que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 321-24 ;// 4. Ceux des établissements ci-après énumérés qui, en vertu de la loi ou de leurs statuts, ont dans leurs attributions l'un des objets définis à l'article L. 211-3 :
a) Les districts ;
b) Les syndicats de communes ;
c) Les syndicats mixtes ;
d) Les régies communales ou départementales instituées en application du décret n. 59-1225 du 19 octobre 1959.
//DECR.0757 :
e) Les chambres de commerce et d'industrie//.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 juin 1987

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Décisions2


1Tribunal administratif Paris, du 5 janvier 1983, publié au recueil Lebon
Rejet

En vertu de l'article L. 211-3 du code de l'urbanisme, le droit de préemption ouvert aux communes dans lesquelles est instituée une zone d'intervention foncière est destiné à la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat et peut être exercé notamment pour la réalisation d'équipements collectifs. Légalité d'une décision par laquelle une commune exerce son droit de préemption sur un immeuble privé dans le but de permettre, par l'élargissement d'une rue, la réalisation d'un projet de transport en site propre, qui constitue un équipement collectif contribuant à la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat.

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  • Zones d'intervention foncière -droit de préemption·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédures d'aménagement urbain

2Tribunal administratif Paris, du 4 janvier 1983, publié au recueil Lebon
Rejet

Si une société anonyme d'H.L.M. doit être regardée comme une personne morale de droit privé concourrant à la réalisation de logements sociaux ou d'équipements collectifs, au sens des dispositions de l'article L 211-3 du Code de l'urbanisme, elle ne figure cependant pas au nombre des organismes limitativement énumérés à l'article L 211-7 du même code susceptibles de recevoir, d'une commune ou d'un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, délégation pour exercer le droit de préemption dans les zones d'intervention foncière.

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  • Zones d'intervention foncière -droit de préemption·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Qualité pour l'exercer par délégation·
  • Procédures d'aménagement urbain·
  • Société anonyme d'h.l.m
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