Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Chaque année, le Gouvernement déposera, en annexe au projet de loi de finances, un état des cessions de terrains consenties, dans les zones à urbaniser en priorité au cours de l'année civile écoulée, par les collectivités publiques, les établissements publics ou les sociétés d'économie mixte prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1.
Cet état fera apparaître la destination donnée à ces terrains et les superficies cédées aux différents organismes constructeurs publics ou privés. Il fera également connaître dans la même forme les prévisions du Gouvernement pour l'année suivante, notamment en ce qui concerne la répartition globale des terrains aménagés entre les différentes catégories de constructeurs privés et publics, en proportion des possibilités de financement ouvertes à chacun d'eux par la loi de finances.
L'article L. 210-1 du code de l'urbanisme figure en introduction du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme consacré aux droits de préemption et qui traite du DPU (articles L. 211-1 à L. 211-7), des ZAD (articles L. 212-1 à L. 212-5), du droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial (article L. 214-1 à L. 214-3) et, enfin de dispositions particulières aux jardins familiaux (article L. 216-1). […] L'article L. 210-2 prévoit par ailleurs un usage dérogatoire du DPU, pour assurer le maintien dans les lieux du locataire. […]
Lire la suite…Les articles L.211-2 et L.211-7 du code de l'urbanisme instituent au profit de certaines collectivités publiques un droit de préemption dont peuvent faire l'objet les immeubles situés dans une zone d'intervention foncière lorsqu'ils sont aliénés volontairement à titre onéreux ou en cas d'adjudication forcée. […] parmi lesquels la "réalisation d'équipements collectifs" et la "constitution de réserves foncières conformément à l'article L.221-1". […] Considérant que les articles L. 211-2 et L. 211-7 du code de l'urbanisme instituent au profit de certaines collectivités publiques un droit de préemption dont peuvent faire l'objet les immeubles situés dans une zone d'intervention foncière lorsqu'ils sont aliénés volontairement à titre onéreux ou en cas d'adjudication forcée ; […]
[…] c. Les rétrocessions et restitutions consenties en application des articles L. 212-7 et L. 213-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ; d. Les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers portant sur des biens situés dans des zones d'intervention foncière, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
[…] Sur la légalité des décisions du maire d'Aubervilliers en date des 9 décembre 1986 et 7 février 1987 : Considérant que le IV de l'article 9 de la loi du 18 juillet 1985 dans sa rédaction issue du I de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1986 a pour effet de maintenir en vigueur jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et qui a été le 1 er juin 1987, notamment les articles L. 211-1 à L. 211-7 du code de l'urbanisme ; […] qu'en vertu de l'article L. 211-3 du même code, ce droit de préemption ne peut être exercé que pour certains objets limitativement énumérés parmi lesquels la « constitution de réserves foncières conformément à l'article L. 221-1 » ; que ce dernier article, […]