Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
[…] — la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors, d'une part, qu'elle ne fait référence à aucune délégation du conseil départemental prévue par les articles L. 215-8 et R. 215-4 du code de l'urbanisme alors que le département est compétent en matière d'espaces naturels sensibles aux termes de l'article L. 113-8 de ce code et, d'autre part, […] — la décision n'est pas entachée d'incompétence ; d'une part, la commune est intervenue en substitution du département en application des articles 215-5 à 215-7 du code de l'urbanisme dès lors que ce dernier a renoncé à l'exercice de son droit de préemption par décision du 19 janvier 2023 ; d'autre part, […] 7. […] O R D O N N E :