Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 118
Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l'un des objets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption. L'utilisation ou l'aliénation d'un bien au profit d'une personne privée autre que le concessionnaire d'une opération d'aménagement ou qu'une société d'habitations à loyer modéré doit faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée du délégataire du droit de préemption.
Les cinq premiers alinéas de l'article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables à l'occasion de l'aliénation d'un bien en application du premier alinéa du présent article.
Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1 un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité.
Tout changement d'affectation du bien acquis par l'exercice du droit de préemption, dans la limite des objets prévus à l'article L. 210-1, doit faire l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées par l'article L. 213-4.
A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.
Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien.
Le titulaire du droit de préemption n'est tenu de respecter cette procédure que lorsque le nom de l'acquéreur était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2.
Le droit de préemption urbain, encadré par l'article L. 211-1 du Code de l'urbanisme, […] le notaire informe le vendeur de cette contrainte. […] Il doit ensuite remplir une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) et l'envoyer à la mairie, conformément à l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme. […] auquel cas elle a quatre mois pour régler le paiement, période durant laquelle le propriétaire conserve la jouissance du bien (L 213-15 du Code de l'urbanisme), soit avec réserves, pour renégocier le prix. […] Si la mairie ne respecte pas ses engagements, l'ancien propriétaire ou l'acheteur initialement prévu peut exercer un droit de rétrocession (article L 213-11 du Code de l'urbanisme), […]
Lire la suite…à l'article L. 302-1 du même code, […] à l'un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 du même code, ou à un organisme de foncier solidaire mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme pour les biens nécessaires à son objet principal et ayant vocation à faire l'objet d'un bail réel solidaire mentionné à l'article L. 255-1 du code de la construction et de l'habitation […] Si aucune cession ne peut être faite dans le délai de trois ans, les dispositions de droit commun de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme, relatives à l'utilisation et l'aliénation des biens ayant fait l'objet du droit de préemption urbain, s'appliqueront. […] A cette fin, […]
Lire la suite…[…] Il affirme qu'en tout état de cause à supposer qu'il ait mentionné leur nom dans la troisième D.I.A., les époux X n'auraient pas pu devenir propriétaires des parcelles cédées à la société FONCIA CONSEIL, qu'en effet la ville de TOULOUSE n'a jamais pris la décision d'aliéner les parcelles litigieuses à des fins autres que celles prévues à l'article L 210-1 du code de l'urbanisme, de sorte que les conditions de mise en oeuvre de l'article L 213-11 du même code n'ont jamais été réunies, […] Il ne ressort pas des termes des articles L 213-2 et R 213-5 du code de l'urbanisme que la mention du nom de l'acquéreur éventuel doit obligatoirement figurer sur la déclaration d'intention d'aliéner.
"En application de l'article L.213-11 du code de l'urbanisme, la personne publique qui envisage de revendre un immeuble acquis depuis moins de cinq ans dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption, n'a pas l'obligation de proposer la vente de l'immeuble au précédent propriétaire, […] lorsque les motifs de la revente de l'immeuble, autres que ceux mentionnés dans la décision de préemption, relèvent de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L.210-1 du même code" […] La SCI Caret immo fonde son action en responsabilité contre la commune d'Horbourg-Wihr sur les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 du code de l'urbanisme. […] L'article L. 211-11, alinéa six, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin d'Hères le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Mais considérant qu'il est constant que, par un courrier du 6 janvier 2005, reçu par la commune de Saint-Martin d'Hères le 11 janvier suivant, la SOCIETE HOLDING JLP a sollicité, sur le fondement de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme, la rétrocession des terrains préemptés, en joignant à cette lettre une copie intégrale de la décision de préemption du 11 octobre 1999 telle qu'elle avait été notifiée au mandataire du vendeur, […]
Ce régime est donc hors du périmètre du présent article, […] Attention : La présente analyse se concentre sur le droit de préemption urbain (DPU) et les règles communes aux droits de préemption des personnes publiques (articles L. 210-1 et suivants, L. 213-1 et suivants du Code de l'urbanisme). […] Le principe : une liste exhaustive fixée par décret L'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme prévoit expressément que la liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'État. […] L. 213-11 du Code de l'urbanisme). […] même si elle est illégale. […] L. 213-2 du Code de l'urbanisme. 2 Art. L. 213-2 et R. 213-7 II du Code de l'urbanisme ; […]
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