Article R300-1 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2015-1782 du 28 décembre 2015 - art. 2

A l'issue de la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis établit le bilan de la concertation.


Cette autorité transmet le bilan de la concertation au maître d'ouvrage dans un délai maximum de vingt et un jours à compter de la date de clôture de la concertation.


Le maître d'ouvrage explique comment il a pris en compte les observations et propositions ressortant du bilan.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires31

1Un parc de stationnement public souterrain ne peut être regardé comme une dépendance de la voirie routière
SW Avocats · 2 octobre 2018

Ce faisant, la réalisation de ce parc ne constitue pas un investissement routier susceptible de donner lieu à concertation sur le fondement des dispositions des articles L. 300-2 et R. 300-1 du Code de l'urbanisme, et cette réalisation peut intervenir dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif, alors même qu'un tel bail, en vertu de l'article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales, […]

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2La prise en compte de l’évaluation environnementale par le code de l’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales, concertation…).
AdDen Avocats · 11 septembre 2017

code, une partie des dispositions de l'ancien article L. 300-2. […] La liste de ces projets, qui était fixée à l'ancien article R. 300-1, a donc été reprise au nouvel article R. 103-1. […] Les articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret n° 2015-1782, précisent les modalités de prise en compte de la concertation organisée sur ce fondement. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°400420
Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2017

En l'espèce, le recours nous semble donc irrecevable en tant qu'il critique le nouvel article R. 103-1 du code de l'urbanisme, qui définit les opérations d'aménagement qui doivent faire l'objet d'une phase de concertation. Il reprend l'ancien article R. 300-1. […]

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Décisions269

1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 2 février 2010, 09NT00194, Inédit au recueil LebonRejet

[…] elle n'entre dans aucune des opérations d'aménagement limitativement énumérées à l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article L. 300-2 précité ; qu'ainsi, […] dans le journal Le Courrier Français de Touraine, conformément aux prescriptions de l'article R. 11- 4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi et alors que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-14-7 de ce code portant sur des opérations entrant dans le champ d'application des articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement dont ne relève pas le projet faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique contestée, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2013, n° 1000430Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, […] cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune ; que les opérations concernées par ces dispositions, qui sont précisées par l'article R. 300-1 du même code, sont les opérations d'investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants, […]

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[…] article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme. / (…) L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R . 11-14- 1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'article L. 300 -2 du code de l'urbanisme dispose que I – Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, […] que l'article R. 300-1 […]

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