Désistement 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 24 oct. 2024, n° 24/03104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 avril 2023, N° 23/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° 369 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03104 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5NZ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 avril 2023 – président du TJ de [Localité 4] – RG n° 23/00192
APPELANTE
Mme [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMÉE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 35, RCS de [Localité 4] n°824002927, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Salomé RAFFOUL DE COMARMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P 469
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Dans un litige opposant la SCI 35 et Mme [U], le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a, par ordonnance du 17 avril 2023, statué ainsi qu’il suit :
rejette l’exception de nullité soulevée par Mme [U] ;
ordonne la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 24 mai 2022 à hauteur de 6000 euros pesant sur Mme [U] à l’égard de la SCI 35 ;
autorise Mme [U] à se libérer en 24 mensualités de 250 euros, la dernière majorée du solde de la dette ci-dessus, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois au cours duquel la présente décision sera signifiée ;
dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu, l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation ;
assortit l’injonction faite à Mme [U] par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 24 mai 2022 de permettre l’accès à sa propriété à la suite de l’avis adressé par la SCI 35 à la date prévue pour le début des travaux d’une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la décision et ce pendant trois mois ;
se réserve la liquidation de l’astreinte ;
dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne Mme [U] aux dépens.
Par déclaration du 6 février 2024, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 septembre 2024, Mme [U] demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement de l’instance engagée devant la cour d’appel à l’encontre de l’ordonnance de référé du 17 avril 2023 enrôlée sous le RG 24/03104 ;
dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés par elle.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 septembre 2024, la SCI 35 demande à la cour de :
constater le désistement d’instance et d’action de Mme [U] ;
dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Sur ce,
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’ appel.
L’intimée accepte ce désistement.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait, qu’il emporte l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Eu égard l’accord des parties sur ce point, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens et frais.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de Mme [U] de son instance d’appel et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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