Article R313-19-2 du Code de l'urbanisme
Article R313-19-1
Article R313-19-3

Entrée en vigueur le 8 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître, dans le délai d'un mois, son avis sur la conformité du projet avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur et, éventuellement, les prescriptions imposées pour la réalisation du projet. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
Si l'avis constate la non-conformité, le permis de construire ne peut être accordé.
Si l'avis est assorti de prescriptions, l'autorité chargée de l'instruction les transmet à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
Entrée en vigueur le 8 juillet 1977
Sortie de vigueur le 1 avril 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions30

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1999, 98-86.061, InéditRejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 422-2, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] « aux motifs que les travaux entrepris par Pierre X… en janvier 1997 nécessitaient l'obtention d'un permis de construire et l'ont été sur un immeuble protégé au titre du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement de Paris ; qu'il résulte de l'article R. 313-19-2 du Code de l'urbanisme, qu'après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Marseille, 25 juin 2009, n° 0705980Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable avant sa modification le 1 er octobre 2007 : « (…) la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux (…) a fait appel à un architecte (…) par dérogation (…), […] qu'aux termes de l'article R.421-1-2 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, […] Commune de Lormont, 19 janvier 1994, n°118334] ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.313-2 du code de l'urbanisme : « A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, […] qu'aux termes de l'article R.313-19-2 du même code, […]

 Lire la suite…

[…] 68-03-025-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.431-7 du code de l'urbanisme, […] b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 » ; […] qu'aux termes de l'article R.431-14 du même code : « le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, […] qu'aux termes de l'article R.431-19 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, […] qu'aux termes de l'article R.313-19-2 du même code, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).