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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 oct. 2009, n° 0706734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 0706734 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°0706734
___________
PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Thiele
Rapporteur public
___________
Audience du 1er octobre 2009
Lecture du 15 octobre 2009
___________
Plan de classement
68-03-025-02
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Marseille,
(2e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2007, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE ; le préfet demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 29 mai 2007 par lequel le maire de la commune d’Arles a délivré un permis de construire à la SCI Saintes Maries ;
Le préfet soutient que l’arrêté méconnaît l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ; que le terrain d’assiette du projet est situé en zone NAei d’urbanisation future, en zone inondable du Rhône d’après le plan des surfaces submersibles approuvé par décret du 3 septembre 1911, qui figure en tant que servitude d’utilité publique annexée au plan d’occupation des sols de la commune d’Arles ; que d’après un courrier du 8 mars 2007 du service navigation Rhône-Saône, le niveau des eaux s’est élevé, dans le lit mineur du Rhône, à 7,2 mètres NGF alors que le terrain naturel du projet est à une cote NGF de 4,7 mètres ; que même si le projet n’est qu’une extension, et possède un niveau refuge, autoriser un tel projet à un endroit situé à environ 30 mètres de la digue est imprudent ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2008, présenté pour la SCI Saintes Maries, dont le siège XXX à XXX, par Me Sylvain Donneve, avocat ; la société conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient :
— que le déféré est tardif et donc irrecevable ; en effet, la lettre d’observations du sous-préfet d’Arles n’a pas été notifiée en la forme requise au pétitionnaire ;
— que la requête est irrecevable en application de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ; en effet, le bordereau de communication des pièces présenté par le préfet ne laisse apparaître aucune notification du recours contentieux qui aurait été adressé tant à la commune qu’au pétitionnaire ;
— que le projet respecte les prescriptions très exigeantes fixées par le règlement de la zone inondable NAei ; que le projet est situé à une cote NGF supérieure à celle exigée par le plan d’occupation des sols, soit 4,70 mètres contre deux à trois mètres, et dispose d’un niveau refuge situé à 8,50 mètres NGF, soit une hauteur supérieure à celle de 7,20 mètres enregistrée lors de la crue de 2003, et présentant une surface largement supérieure aux niveaux imposés ; que l’extension est de taille très modeste et n’est pas de nature à alourdir la tâche des services de secours en cas de crue exceptionnelle ; que le projet n’est pas situé dans la zone de sécurité de la digue du Rhône, qui fait l’objet d’un zonage particulier ; que le projet est directement desservi par la route départementale n°570 ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2008, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Le préfet soutient en outre :
— que la lettre valant recours gracieux a bien été adressée au pétitionnaire à l’adresse indiquée par ce dernier sur la demande de permis de construire, et est revenu à l’expéditeur avec la mention « NPAI » ;
— que le recours contentieux a été adressé au pétitionnaire par lettre recommandée du 26 octobre 2007, à la même adresse que le recours gracieux et réceptionnée le 30 octobre 2007, et adressé au maire de la commune d’Arles par lettre recommandée du 31 octobre 2007 ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2008, présenté pour la SCI Saintes Maries, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; la société soutient que l’avis défavorable du service de la navigation du Rhône en date du 8 mars 2008, qui n’a pas été communiqué, est postérieur à la décision attaquée et ne peut donc concerner le projet litigieux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2009, présenté pour la commune d’Arles, par Me U-Pierre Guin, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune d’Arles soutient :
— qu’il appartient au préfet d’établir qu’il a procédé aux notifications du recours gracieux et de la requête conformément aux prescriptions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ;
— que le caractère inondable d’un terrain n’implique nullement qu’il soit inconstructible ; que le règlement de la zone NAei prend en compte le caractère inondable de cette zone et suffit à assurer la protection des biens et des personnes ; qu’il a fait l’objet d’un accord des services de l’Etat ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2009, présenté pour la SCI Saintes Maries, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 18 mars 2009 du vice-président du Conseil d’Etat pris pour l’application du décret du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 1er octobre 2009 :
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de M. Thiele, rapporteur public ;
— et les observations de M. Y, pour le préfet des Bouches du Rhône ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que, souhaitant réaliser une extension d’un bâtiment commercial lui appartenant pour une surface hors oeuvre nette de 616 mètres carrés, situé en zone NAei « d’urbanisation future à vocation d’activités diverses à caractère inondable » du plan d’occupation des sols de la commune d’Arles, la SCI Saintes Maries a sollicité et obtenu le 29 mai 2007 du maire de la commune d’Arles la délivrance d’un permis de construire ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune d’Arles et la SCI Saintes Maries ;
Sur la légalité de l’arrêté du 29 mai 2007 :
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’habilitation du représentant de la société :
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles R.431-2, R.431-4 et R.431-5 du code de justice administrative que si les avocats ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client, la présentation d’une action par un avocat ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action [CE Avis Section 1991-11-29 129441 A Syndicat des commerçants non sédentaires de la Savoie] ; que toutefois, il résulte des dispositions respectives des l’article L.225-56 et L.223-18 du code de commerce que les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée sont régulièrement représentées devant la juridiction administrative par leur directeur général ou par leur gérant, sans que ceux-ci aient à justifier d’un mandat particulier [CAA Douai, n°07DA0688, COMPAGNIE AXA, 27 juillet 2007] ; que, par suite, en l’absence de toute contestation sur l’identité du représentation légal, la partie défenderesse n’est pas fondée à soutenir que la société doit justifier de la qualité de celui qui déclare en être le représentant légal ;
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’habilitation du représentant de l’association :
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles R.431-2, R.431-4 et R.431-5 du code de justice administrative que si les avocats ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client, la présentation d’une action par un avocat ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action [CE Avis Section 1991-11-29 129441 A Syndicat des commerçants non sédentaires de la Savoie] ; que, dans le cas d’une association, cette qualité résulte, sauf si les statuts de l’association en stipulent autrement, d’une décision de l’assemblée générale de l’association ; qu’il ressort des pièces du dossier que … ; que, par suite, la fin de non-recevoir tiré de l’absence de qualité pour représenter la requérante en justice de son président ne peut être qu’écartée ;
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Considérant que, compte-tenu de la distance qui sépare la propriété des requérants du terrain d’assiette de la construction projetée, de la configuration des lieux, et de la nature de la construction en cause, les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir le permis de construire litigieux [CE 8/9 SSR, 1993-06-02, n°130453, C inédit au recueil Lebon, Pianfetti] ; qu’un tel intérêt à agir peut exister même en l’absence de vue directe sur la construction projetée [CE, 1/6 SSR, 2007-06-15, n°300208, B, M. O P] ; que, par suite, la partie défenderesse n’est pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable du fait du défaut d’intérêt à agir ;
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante :
Considérant que l’objet de l’association requérante est, d’après l’article 2 de ses statuts, « … » ; que, eu égard à la nature, à l’importance et à la localisation des constructions projetées, l’association requérante, agissant conformément à son objet, justifiait d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de l’arrêté attaqué ; [CE 10/7 SSR, 24 octobre 1997, n°161043 et 161096, B, SCI du Hameau de Piantarella et commune de Bonifacio]
Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « (…) Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; que la méconnaissance de ces dispositions entraîne la nullité de la décision si elle a pour effet de créer une ambiguïté sur l’identité de l’auteur de l’acte [CE, 28 novembre 2003, Epoux Douidi, n°249389] ; qu’il ressort de l’examen de la décision attaquée que celle-ci mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article 23 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Une décision implicite d’acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l’autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d’information des tiers ont été mises en œuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu’aucune mesure d’information des tiers n’a été mise en œuvre ; 3° Pendant la durée de l’instance au cas où un recours contentieux a été formé » ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui a été notifié au pétitionnaire après l’expiration du délai d’instruction fixé par le maire, ne peut être analysé que comme un retrait de l’autorisation tacite née du silence de l’administration à la date de l’expiration de ce délai ; que l’arrêté attaqué, qui est intervenu plus de deux mois après la naissance de l’autorisation tacite, était donc tardif ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l’article 23 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ;
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; [CE Assemblée 2001-10-26 n°197018 A TERNON] que la décision retirée est une créatrice de droits ; que, par suite, le maire de la commune ne pouvait la retirer que dans un délai de quatre mois, et à la condition qu’elle fût illégale ; qu’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée retire une décision qui, ainsi qu’il a été dit, est illégale, avant l’expiration du délai de quatre mois à compter de la date de la signature de la décision attaquée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des règles relatives au retrait des décisions administratives explicites créatrices de droits ;
Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’autorité administrative n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique (…) » ; que les retraits de permis de construire tacites, qui constituent des décisions individuelles devant être motivées, ne peuvent donc intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations, sauf dans le cas où l’intéressé à lui-même sollicité le retrait, dans le cas où le maire justifie d’une situation d’urgence ou de compétence liée ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui ne peut être analysée que comme un retrait de l’autorisation tacite réputée délivrée à la date de l’expiration du délai d’instruction, a été prise sans que le pétitionnaire ait été à même de présenter ses observations écrites ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau » ; qu’aux termes de l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal (…) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si un adjoint tient sa compétence d’un arrêté de délégation du maire suffisamment précis et régulièrement publié, il peut exercer cette compétence même dans le cas où aucune des vacances énumérées par l’article L.2122-17 du code n’est constatée ; qu’en cas de vacance du maire, un adjoint au maire, dans l’ordre des nominations, remplace ce dernier dans la plénitude de ses fonctions ; qu’il appartient au requérant qui s’en prévaut, le cas échéant, d’établir que l’adjoint au maire avait signé un arrêté alors même que le maire ou un autre adjoint placé plus avant dans l’ordre des nominations était présent ; [CAA Nantes, 3 mars 2006, n°05NT00043] qu’il ressort des pièces du dossier que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’auteur de la décision attaquée n’avait pas compétence pour signer celle-ci ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal (…) » ; qu’aux termes de l’article L.2122-29 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » ; qu’aux termes de l’article R.2121-10 du même code, pris pour l’application de ces dispositions : « Dans les communes de 3500 habitants et plus, (…) les arrêtés du maire, à caractère réglementaire (…) sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d’arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l’affichage officiel. La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le signataire d’un acte doit justifier d’une délégation régulière de signature, qui ne peut porter que sur une partie des attributions du maire et qui ne peut résulter que d’un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune dans le cas où celle-ci compte plus de 3500 habitants ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’auteur de la décision attaquée n’avait pas compétence pour signer celle-ci ;
Considérant qu’aux termes de l’article 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l’Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet avait, par arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, donné délégation de signature au secrétaire général de la préfecture signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous les actes, décisions, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’auteur de l’acte ne justifie pas d’une délégation régulière de signature ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-29 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « L’autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté (…) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée (…) » ; qu’il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que celui-ci comportait l’énoncé intelligible des motifs de fait et de droit ayant fondé le refus litigieux ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) » ; qu’il ressort de l’examen de l’acte attaqué que celui-ci comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait l’ayant fondé ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public : « une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la dite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de 2 mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’auraient été demandés, dans les délais de recours contentieux, les motifs de la décision implicite rejetant le recours gracieux ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est illégale du fait de l’absence de motivation ;
Considérant que, dans le cas où, postérieurement à la construction d’un bâtiment, celui-ci a subi des transformation sans permis de construire l’y autorisant, il appartient au propriétaire qui entend réaliser de nouvelles transformations de présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments de construction qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu’il avait été autorisé par le permis primitif ; que le maire ne peut légalement accorder un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie du bâtiment construite sans autorisation ; [CE, 9 juillet 1986, A, Mme Z, n°51172] ; que la charge de la preuve de la régularité des éléments de construction incombe au pétitionnaire [CAA Lyon, 24 février 1994, Commune de Lorgues, n°92LY01466] ; que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire ne pouvait leur refuser le permis de construire demandé au motif que la demande présentée portait sur une construction prenant appui sur un bâtiment construit sans autorisation ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.315-1 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d’une propriété foncière en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété (…) L’alinéa précédent s’applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l’exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d’actes assimilés lorsque ces actes n’ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée. Ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du nombre de terrains issus de la division d’une propriété foncière : a) Les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai de moins de dix ans ou des bâtiments dont l’affectation n’est pas destinée à être modifiée dans le même délai ; b) Les parties de terrains détachées d’une propriété et rattachées à une propriété contiguë » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire délivré au propriétaire d’un terrain résultant de la division, en vue de l’implantation de bâtiments, d’une parcelle en plus de deux terrains ne supportant pas de bâtiments construits depuis moins de dix ans ou destinés à être démolis dans le même délai est en principe illégal faute de délivrance préalable de l’autorisation de lotir exigée par les dispositions de l’article R.315-3 du code de l’urbanisme ; qu’il ressort des pièces du dossier que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.315-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.442-1 du code de l’urbanisme, en vigueur depuis le 1er octobre 2007 : « Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments » ; qu’aux termes de l’article L.442-3 du même code : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable » ; qu’aux termes de l’article R.421-19 du même code, édicté sur le fondement de l’article L.442-2 : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : – lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; – ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité (…) » ; qu’aux termes de l’article R.442-2 du même code : « Pour l’application du a de l’article R. 421-19, ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du nombre de terrains issus de la division d’une propriété foncière : a) Les terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ; b) Les parties de terrain détachées d’une propriété et rattachées à une propriété contiguë (…) f) Les terrains issus des divisions mentionnées à l’article R. 442-1 » ; Qu’aux termes de l’article R.442-1 du même code : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre : (…) c) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R.431-24 (…) » ; qu’aux termes de l’article R.431-24 du même code : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés » ; qu’aux termes de l’article R.442-18 du même code : « Le permis de construire des bâtiments à édifier sur les lots peut être accordé : a) Soit à compter de l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; b) Soit à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Le lotisseur fournit à l’acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l’achèvement des équipements mentionnés au b ci-dessus. Ce certificat est joint à la demande de permis de construire » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire délivré au propriétaire d’un terrain résultant de la division, en vue de l’implantation de bâtiments, d’une propriété en plus de deux terrains ne supportant pas de bâtiments construits depuis moins de dix ans ou destinés à être démolis dans le même délai, est illégal faute de délivrance préalable du permis d’aménager prévu par l’article L.442-2 du code de l’urbanisme, dans le cas où le lotissement ainsi réalisé comporte la réalisation de voies ou d’espaces communs ; que toutefois, un tel permis d’aménager n’est pas exigé lorsque l’aménagement porte sur un terrain devant être aménagé mais destiné à être divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement du projet, auquel cas le ou les maîtres d’ouvrages peuvent solliciter un permis de construire valant division foncière ; qu’il ressort des pièces du dossier que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.442-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.442-1 du code de l’urbanisme, en vigueur depuis le 1er octobre 2007 : « Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments » ; qu’aux termes de l’article L.442-3 du même code : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable » ; qu’aux termes de l’article R.441-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2007 : « La déclaration préalable précise : a) L’identité du ou des déclarants ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux ou la description du projet de division. La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable » ; qu’aux termes de l’article R.441-10 du même code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l’aménagement faisant apparaître, s’il y a lieu, la ou les divisions projetées. Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 441-6 à R. 441-8 » ; qu’aux termes de l’article R.441-6 du même code, applicables aux demandes de permis d’aménager : « Lorsque la demande prévoit l’édification, par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du périmètre, la notice prévue par l’article R. 441-3 comprend les éléments prévus par les b [implantation et volumes], c [traitement des constructions] et d [matériaux et couleurs] du 2° de l’article R. 431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l’article R. 431-9 [plan de masse] et, le cas échéant, les pièces prévues par les a [plan des façades et toitures] et b [plan de coupe] de l’article R. 431-10 et, s’il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R. 431-13 à R. 431-33 (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la division, en vue de l’implantation de bâtiments, d’une propriété foncière, est soumise à déclaration préalable dans le cas où aucun permis d’aménager n’est nécessaire ; que toutefois, aucune disposition législative ni réglementaire n’impose que cette déclaration comporte des informations concernant la coupe et l’abattage d’arbres ; que la fraude alléguée, qui découlerait de l’intention de la société, laquelle ne ressort pas des pièces du dossier, de procéder à terme à la division en propriété ou en jouissance des bâtiments construits, n’est pas établie ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’attestation du 13 mars 2008 de non opposition à la déclaration préalable de division foncière était entachée d’irrégularités ou de fraude ;
Considérant que l’absence de la déclaration prévue par l’article L.442-3 du code de l’urbanisme, ou l’illégalité de l’attestation de non opposition à une telle déclaration sont sans influence sur la légalité du permis de construire sur une parcelle résultant de la division [à plus forte raison que CE, 7 janvier 1991, Association pour la sauvegarde de Cohennoz-le-Cernix, n°75680, B s’agissant du CU exigé alors] ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué est illégal du fait de l’absence de déclaration de division foncière régulière ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.421-1 du code de l’urbanisme : « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5 (…) » ; qu’aux termes de l’article R.421-1 du code de l’urbanisme : « (…) n’entrent pas dans le champ d’application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : (…) Les ouvrages (…) dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol » ; qu’aux termes de l’article L.422-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable entre le 3 juillet 2003 et le 1er octobre 2007 : « Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire (…) font l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l’autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés (…) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que sont subordonnées à l’obtention d’un permis de construire toutes les constructions, même sans fondations et amovibles, quelle que soit leur affectation [CE 13 décembre 1961, Lalanne] ou leur mode d’édification, dès lors que leur implantation présente un caractère d’ancrage au sol et de durabilité suffisant, sauf si ces constructions occupent une surface inférieure à 2 mètres carrés et une hauteur inférieure à 1,50 mètres ; que les autres travaux doivent faire l’objet d’une déclaration de travaux ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse, bien que dépourvue de fondation, présentait un caractère d’ancrage au sol et de durabilité suffisant ; que, dès lors, elle était soumise à l’autorisation prévue par l’article L.421-1 du code de l’urbanisme ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les travaux litigieux étaient exemptés de permis de construire par l’article L.421-1 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.421-1 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions dont l’application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l’urbanisme, le permis de construire est délivré avec l’accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations (…) » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux, qui n’est pas situé dans un site classé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une réserve naturelle, serait, en raison de son emplacement, soumis à une autorisation du ministre de l’environnement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du 6e alinéa de l’article L.421-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-1-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur (jusqu’au 01/10/2007) : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation dudit terrain pour cause d’utilité publique (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R.421-1-1 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.423-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2007 : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (…) » qu’aux termes de l’article R.431-5 du code de l’urbanisme, en vigueur à compter du 1er octobre 2007 : « La demande de permis de construire précise (…) L’identité du ou des demandeurs (…) La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis » ; que toutefois, ces dispositions, si elles dispensent les pétitionnaire de la production d’un titre les habilitant à construire, ne les exonèrent pas, en cas de litige, de la justification de l’existence d’un tel titre ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R.423-1 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.423-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2007 : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (…) » ; qu’aux termes de l’article 1589 du code civil : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix (…) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorité administrative compétente ne peut rejeter une demande de permis de construire présentée par une personne titulaire d’une promesse de vente, unilatérale ou synallagmatique [compromis de vente], non devenue caduque, pour le seul motif que la vente n’a pas été réalisée ; que la caducité d’une telle promesse se déduit de la non réalisation des conditions suspensives auxquelles la vente est soumise [CE, 1er octobre 1993, n°115703, B, Commune de Boos], si celles-ci sont résolutoires de plein droit et que les parties n’ont pas manifesté par ailleurs leur intention de poursuivre la vente ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, la promesse de vente dont le pétitionnaire était titulaire … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.423-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-1-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain (…) » ; qu’aux termes de l’article 1589 du code civil : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix (…) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorité administrative compétente ne peut rejeter une demande de permis de construire présentée par une personne titulaire d’une promesse de vente, unilatérale ou synallagmatique [compromis de vente], non devenue caduque, pour le seul motif que la vente n’a pas été réalisée ; que la caducité d’une telle promesse se déduit de la non réalisation des conditions suspensives auxquelles la vente est soumise [CE, 1er octobre 1993, n°115703, B, Commune de Boos], si celles-ci sont résolutoires de plein droit et que les parties n’ont pas manifesté par ailleurs leur intention de poursuivre la vente ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, la promesse de vente dont le pétitionnaire était titulaire … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.421-1-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’un permis de construire est entaché d’irrégularité lorsque l’auteur de la demande s’est livré à des manœuvres de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme, sauf quand dans le cas où le pétitionnaire aurait de bonne foi donné des renseignements inexacts [CE 28 avril 1997, M. et Mme A] ; que sont révélatrices d’une fraude les mentions erronées, quand cette mention erronée a pu avoir pour effet de fausser l’appréciation de l’autorité compétente sur le respect des règles locales d’urbanisme relatives au coefficient d’occupation des sols ou aux limitations d’extension ; qu’il ressort de l’examen du dossier joint à la demande de permis de construire litigieuse que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux ne pouvait être retiré par le maire au motif que la demande de permis de construire était entachée d’une fraude ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.421-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable avant sa modification le 1er octobre 2007 : « (…) la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux (…) a fait appel à un architecte (…) par dérogation (…), ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques (…) qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en conseil d’Etat (…) Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui concernent exclusivement l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur (…) » ; qu’aux termes de l’article R.421-1-2 du même code, pris pour l’application de ces dispositions, alors en vigueur : « (…) ne sont pas tenues de recourir à un architecte (…) les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher hors œuvre nette n’excède pas 170 mètres carrés (…) » ; qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le recours à un architecte, ou une personne agréée en architecture [CE, 22 novembre 1989, Rousseau, n°80425], est prescrit dans le cas où est édifiée, ou modifiée, une construction d’une surface hors œuvre nette de plus de 170 mètres carrés, sauf si les modifications apportées à une construction existante ne sont pas visibles de l’extérieur ; que, dans le cas où il est procédé à l’extension d’un bâtiment existant, la surface à prendre en compte est la surface hors œuvre nette du bâtiment après extension [CE, Commune de Lormont, 19 janvier 1994, n°118334] ; qu’il ressort des pièces du dossier que, la surface de plancher hors œuvre nette de la construction à usage d’habitation que le pétitionnaire voulait modifier n’atteint pas, après réalisation des travaux autorisés, le seuil de superficie prévue par la disposition précitée, et qu’ainsi en vertu de la même disposition le pétitionnaire n’était pas tenu de joindre à la demande de permis de construire un projet architectural établi par un architecte [CE 25 mai 1992, B, n°90623] ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire ne pouvait leur être refusé au motif que les dispositions combinées des articles L.421-2 et R.421-1-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un pétitionnaire n’a pas joint au dossier de la demande de permis de construire un plan de masse coté dans les trois dimensions, l’autorité compétente, n’étant pas en mesure d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables, ne peut autoriser ce projet ; qu’il ressort de l’examen du dossier joint à la demande de permis de construire … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme qui exigent que soit joint au dossier de la demande de permis de construire un plan coté dans les trois dimensions ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable avant sa modification le 1er octobre 2007 : « 2° (…) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d’ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d’équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement » ; que l’absence d’indication du tracé des équipements publics et des modalités de raccordement n’entache pas d’irrégularité un projet qui porte sur l’extension d’un immeuble existant, déjà desservi par les réseaux publics [CAA Bordeaux, 17 mai 1994, Commune de Bignoux, n°93BX00084] ; qu’il ressort de l’examen du dossier joint à la demande de permis de construire que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable avant sa modification le 1er octobre 2007 : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 3° Les plans des façades (…) » ; qu’est irrégulièrement constitué un dossier de demande de permis ne comprenant pas l’ensemble des plans de façades [CE, 5 février 1990, Mme AB AC, n°80978], sauf dans le cas où les dimensions et les caractéristiques de la façades peuvent aisément se déduire des autres pièces du dossier ; qu’il ressort de l’examen du dossier joint à la demande de permis de construire que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de la demande était irrégulièrement constitué en l’absence de plans des façades ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable avant sa modification le 1er octobre 2007 : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…); 4° Une ou des vues en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs (…) » ; qu’il ressort de l’examen du dossier joint à la demande de permis de construire … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du 4e alinéa de l’article L.421-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable avant sa modification le 1er octobre 2007 : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d’apprécier la place qu’il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse (…) » ; que le report des points et angles des prises de vue sur le plan de masse en principe obligatoire ; que toutefois, leur omission est sans incidence sur la légalité du permis dès lors que l’ensemble des pièces du dossier permet à l’autorité administrative de déterminer sans erreur dans quelles conditions les photographies produites ont été prises [à partir de CAA Nancy, 22 novembre 2001, M. et Mme C, n°98NC02073] ; qu’il ressort de l’examen des pièces jointes au dossier joint à la demande de permis de construire, que l’examen comparé des plans et des documents photographiques permettait à l’autorité compétente de définir sans risque d’erreur ces conditions ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.421-2, 5e alinéa ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable avant sa modification le 1er octobre 2007 : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 6° Un document graphique au moins permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans l’environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (…) » ; qu’il ressort de l’examen du dossier joint à la demande de permis de construire modificatif que le dossier comporte deux documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement et de localiser ses accès et abords ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable avant sa modification le 1er octobre 2007 : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 7° Une notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l’environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l’insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (…) B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : a) Etre situées dans une zone urbaine d’un plan local d’urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l’absence de document d’urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ; b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l’objet d’une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l’article L. 421-2. C. Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur ni changement de destination » ; qu’est irrégulièrement constitué un dossier de demande de permis ne comprenant pas de notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet, sauf dans le cas où le projet, soit ne comporte ni modification du volume extérieur ni changement de destination, ou dans le cas où, dispensé du recours à un architecte, le projet est situé dans une zone non protégée du territoire d’une commune dotée d’un document d’urbanisme opposable ou, à défaut d’un tel document, dans la partie urbanisée d’une commune ; que le caractère insuffisant de ce document ne constitue toutefois pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher d’irrégularité l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’impact visuel de la construction [CAA Paris, 19 octobre 2000, Sté Mac Donald’s France, n°97PA00743] ; qu’il ressort de l’examen du dossier joint à la demande de permis de construire que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de la demande était irrégulièrement constitué en l’absence de notice d’impact visuel ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.431-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n°2007-817 du 11 mai 2007, applicable à compter du 1er octobre 2007 : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 » ; qu’aux termes de l’article R.431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux AF de stationnement » ; qu’aux termes de l’article R.431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan » ; qu’aux termes de l’article R.431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse » ; qu’aux termes de l’article R.431-11 du même code : « Lorsque le projet porte sur des travaux : a) nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière, b) ou mentionnés aux articles R. 421-15 et R. 421-16 exécutés à l’intérieur d’un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé ou à l’intérieur d’un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, le projet architectural comporte un document graphique faisant apparaître l’état initial et l’état futur du bâtiment faisant l’objet des travaux. Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées » ; qu’aux termes de l’article R.431-12 du même code : « Lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager, les pièces mentionnées au c et au d de l’article R. 431-10 ne sont pas exigées » ; qu’aux termes de l’article R.431-13 du même code : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public » ; qu’aux termes de l’article R.431-14 du même code : « le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur une construction existante située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux » ; qu’aux termes de l’article R.431-15 du même code : Lorsque la règle de contrôle de l’utilisation des droits à construire résultant de l’application du coefficient d’occupation des sols prévue par l’article L. 123-1-1 est applicable au terrain, la demande indique en outre, s’il y a lieu, la surface hors oeuvre nette des bâtiments qui existaient à la date de la division sur les autres terrains issus de celle-ci » ; qu’aux termes de l’article R.431-16 du même code : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L’étude d’impact, lorsqu’elle est prévue en application du code de l’environnement ; b) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23 de ce code, attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l’article L. 563-1 du code de l’environnement ; c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, ou rendu immédiatement opposable en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; d) L’agrément prévu à l’article L. 510-1, lorsqu’il est exigé ; e) Une notice précisant l’activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s’il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l’article R. 146-2, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d’une commune littorale ; f) L’étude de sécurité publique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 111-48 » ; qu’aux termes de l’article R.431-19 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet » ; qu’aux termes de l’article R.431-20 du même code : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l’environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration » ; qu’aux termes de l’article R.431-21 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement » ; qu’aux termes de l’article R.431-24 du même code : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés » ; qu’aux termes de l’article R.431-26 du même code : « Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des AF de stationnement imposées par le plan local d’urbanisme sur un autre terrain que le terrain d’assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre : a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les AF de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ; b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d’acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l’octroi du permis » ; qu’aux termes de l’article R.431-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code » ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de la demande de permis de construire ne comportait pas un projet architectural suffisant ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n°2007-817 du 11 mai 2007, applicable à compter du 1er octobre 2007 : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux AF de stationnement » ; qu’aux termes de l’article R.431-11 du même code : « (…) Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’est irrégulièrement constitué un dossier de demande de permis ne comprenant pas de notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet, sauf dans le cas où le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs ; que le caractère insuffisant de ce document ne constitue toutefois pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher d’irrégularité l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’impact visuel de la construction [CAA Paris, 19 octobre 2000, Sté Mac Donald’s France, n°97PA00743] ; qu’il ressort de l’examen du dossier joint à la demande de permis de construire que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de la demande était irrégulièrement constitué en l’absence de notice d’impact visuel ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.431-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n°2007-817 du 11 mai 2007, applicable à compter du 1er octobre 2007 : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan » ; qu’aux termes de l’article R.431-11 du même code : « (…) Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées » ; qu’aux termes de l’article R.431-12 du même code : « Lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager, les pièces mentionnées au c et au d de l’article R. 431-10 ne sont pas exigées » ; qu’il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un pétitionnaire n’a pas joint au dossier de la demande de permis de construire un plan de masse coté dans les trois dimensions, l’autorité compétente, n’étant pas en mesure d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables, ne peut autoriser ce projet ; qu’il ressort de l’examen du dossier joint à la demande de permis de construire … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.431-9 du code de l’urbanisme qui exigent que soit joint au dossier de la demande de permis de construire un plan coté dans les trois dimensions ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n°2007-817 du 11 mai 2007, applicable à compter du 1er octobre 2007 : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur (…) » ; qu’aux termes de l’article R.431-11 du même code : « (…) Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées » ; qu’aux termes de l’article R.431-12 du même code : « Lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager, les pièces mentionnées au c et au d de l’article R. 431-10 ne sont pas exigées » ; qu’est irrégulièrement constitué un dossier de demande de permis ne comprenant pas l’ensemble des plans de façades [CE, 5 février 1990, Mme AB AC, n°80978], sauf dans le cas où les dimensions et les caractéristiques de la façades peuvent aisément se déduire des autres pièces du dossier ; qu’il ressort de l’examen du dossier joint à la demande de permis de construire que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de la demande était irrégulièrement constitué en l’absence de plans des façades ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n°2007-817 du 11 mai 2007, applicable à compter du 1er octobre 2007 : « Le projet architectural comprend également : (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur (…) » ; qu’aux termes de l’article R.431-11 du même code : « (…) Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées » ; qu’aux termes de l’article R.431-12 du même code : « Lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager, les pièces mentionnées au c et au d de l’article R. 431-10 ne sont pas exigées » ; qu’il ressort de l’examen du dossier joint à la demande de permis de construire … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du b) de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n°2007-817 du 11 mai 2007, applicable à compter du 1er octobre 2007 : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) » ; qu’aux termes de l’article R.431-11 du même code : « (…) Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées » ; qu’aux termes de l’article R.431-12 du même code : « Lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager, les pièces mentionnées au c et au d de l’article R. 431-10 ne sont pas exigées » ; qu’il ressort de l’examen du dossier joint à la demande de permis de construire modificatif que le dossier comporte deux documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement et de localiser ses accès et abords ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du c) de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n°2007-817 du 11 mai 2007, applicable à compter du 1er octobre 2007 : « Le projet architectural comprend également : (…) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse » ; qu’aux termes de l’article R.431-11 du même code : « (…) Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées » ; qu’aux termes de l’article R.431-12 du même code : « Lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager, les pièces mentionnées au c et au d de l’article R. 431-10 ne sont pas exigées » ; que le report des points et angles des prises de vue sur le plan de masse en principe obligatoire ; que toutefois, leur omission est sans incidence sur la légalité du permis dès lors que l’ensemble des pièces du dossier permet à l’autorité administrative de déterminer sans erreur dans quelles conditions les photographies produites ont été prises [à partir de CAA Nancy, 22 novembre 2001, M. et Mme C, n°98NC02073] ; qu’il ressort de l’examen des pièces jointes au dossier joint à la demande de permis de construire, que l’examen comparé des plans et des documents photographiques permettait à l’autorité compétente de définir sans risque d’erreur ces conditions ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du c) de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.421-2-1 alors en vigueur, avant son abrogation le 1er octobre 2007 : « Dans les communes où un plan local d’urbanisme a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune. Il en est de même dans les communes où une carte communale a été approuvée si le conseil municipal en a décidé ainsi (…) » ; qu’hormis les cas limitativement pour lesquels le code de l’urbanisme exige un avis conforme tel que celui prévu par l’article R.421-22, les avis que le maire sollicite revêtent un caractère purement consultatif ; qu’il ressort de l’examen des motifs de l’arrêté attaqué que, si le maire s’approprie le motif tiré de l’absence de nécessité de la construction projetée pour l’exploitation agricole dans des termes proches de ceux de l’avis défavorable émis par la direction départementale de l’agriculture et des forêts ; que, s’il est soutenu que le maire aurait déclaré qu’il se conformerait à cet avis, le caractère inconditionnel de ces déclarations n’est pas établi ; qu’il résulte de ce qui précède que rien n’indique que le maire aurait méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par l’avis de la direction départementale de l’agriculture et des forêts ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-3-4 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l’article L.430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir » ; qu’il résulte de ces dispositions que, si la légalité d’un permis de construire n’est pas subordonnée à l’obtention d’un permis de démolir, la demande de permis de construire, pour être régulièrement constituée, doit comporter la justification du dépôt de la demande de permis de démolir à la date du permis de construire ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.421-3-4 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-3-4 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l’article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir » ; qu’aux termes de l’article L.430-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 430-2, peuvent être réalisées, sans l’octroi préalable du permis de démolir : (…) b) les démolitions effectuées en application d’une décision de justice devenue définitive (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la légalité d’un permis de construire est subordonné à la justification du dépôt de la demande de permis de démolir à la date du permis de construire, sauf dans le cas où la démolition est destinée à remédier à une illégalité ayant entraîné l’annulation du permis ayant autorisé la construction [CE, 30 juillet 1997, Choquet, n°159419] ; qu’il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux a pour effet de régulariser des constructions précédemment édifiées sous l’empire d’un permis de construire annulé ; qu’à supposer que certains des éléments existants devraient être démolis pour permettre la réalisation du projet litigieux, cette démolition, qui était destinée à remédier à l’illégalité ayant entraîné l’annulation du permis ayant autorisé leur construction, n’avait pas à être précédée d’une demande de permis de démolir ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.421-3-4 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.313-2 du code de l’urbanisme : « A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l’architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’Etat (…) » ; qu’aux termes de l’article R.313-19-2 du même code, alors en vigueur : « Après la publication de l’acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l’autorité chargée d’instruire la demande à l’architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître, dans le délai d’un mois, son avis sur la conformité du projet avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur et, éventuellement, les prescriptions imposées pour la réalisation du projet. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. Si l’avis constate la non-conformité, le permis de construire ne peut être accordé. Si l’avis est assorti de prescriptions, l’autorité chargée de l’instruction les transmet à l’autorité compétente pour statuer sur la demande » ; qu’il ressort des pièces du dossier… ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions des articles L.313-2 et R.313-19-2 du code de l’urbanisme qui exigent un avis conforme de l’Architecte des bâtiments de France ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-5-1 du code de l’urbanisme, alors en vigueur avant son abrogation le 1er octobre 2007 : « Lorsque les travaux projetés concernent un établissement recevant du public et sont soumis, au titre de la sécurité contre les risques d’incendie et de panique, à l’avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité ou de la commission de sécurité compétente, en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.421-5-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.311-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (…) Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation (…) » ; qu’aux termes de l’article L.311-2 du même code : « Sont exceptés des dispositions de l’article L.311-1 : 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat dans le département (…) 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l’étendue close est inférieure à 10 hectares (…) » ; qu’aux termes de l’article L.311-5 du code forestier : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative (…) nécessite également l’obtention de l’autorisation de défrichement prévue à l’article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative » ; qu’aux termes de l’article R.421-3-1 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l’abattage d’arbres dans les bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle l’autorité compétente fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de coupe ou d’abattage et, le cas échéant, d’autorisation de défrichement est complet » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas où un pétitionnaire entend défricher tout ou partie d’un terrain boisé non enclos, non attenant à une habitation principale ou supérieure à 10 ha, la demande de permis de construire doit, à peine d’irrecevabilité, être complétée de la lettre par laquelle l’autorité compétente fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions combinées des articles R.421-3-1 du code de l’urbanisme et des articles L.311-1, L.311-2 et L.311-5 du code forestier ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.311-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (…) Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation (…) » ; qu’aux termes de l’article L.311-2 du même code : « Sont exceptés des dispositions de l’article L.311-1 : 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat dans le département (…) 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l’étendue close est inférieure à 10 hectares (…) » ; qu’aux termes de l’article L.311-5 du code forestier : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative (…) nécessite également l’obtention de l’autorisation de défrichement prévue à l’article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative » ; qu’aux termes de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, avant sa modification le 1er octobre 2007 : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l’abattage d’arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l’autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans la lettre de notification mentionnée au premier alinéa, que le délai d’instruction de la demande de permis de construire court jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la date de l’autorisation de coupe ou d’abattage et, le cas échéant, de l’autorisation de défrichement et que le permis de construire ne pourra lui être délivré avant l’intervention de ladite autorisation » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas où un pétitionnaire entend défricher tout ou partie d’un terrain boisé non enclos, non attenant à une habitation principale ou d’une superficie supérieure à 10 ha, l’autorité compétente ne peut délivrer de permis de construire avant que soit délivrée l’autorisation de défrichement ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions combinées des articles R.421-12 du code de l’urbanisme et des articles L.311-1, L.311-2 et L.311-5 du code forestier ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-13 du code de l’urbanisme : « Si le dossier est incomplet, l’autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l’article R. 421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l’article R. 421-12. Le délai d’instruction part de la réception des pièces complétant le dossier. Les dispositions du présent article sont applicables au cas où des exemplaires supplémentaires du dossier sont réclamés au demandeur comme il est dit à l’article R. 421-8 (2. alinéa) » ; qu’il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le dossier d’une demande de permis de construire est incomplet, cette circonstance doit conduire l’autorité compétente à inviter celui-ci à fournir les pièces manquantes, mais n’aurait pu justifier légalement une décision de refus [CE 1/4 SSR, n°6248, C, Commune de Vestric-et-Candiac, 6 février 1980] ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.421-13 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme : « Si le dossier est complet, l’autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal, le numéro d’enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d’instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d’instruction part de la date de la décharge ou de l’avis de réception postal prévus à l’article R. 421-9 (…) » ; qu’aux termes de l’article R.421-13 du même code : « Si le dossier est incomplet, l’autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l’article R. 421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l’article R. 421-12. Le délai d’instruction part de la réception des pièces complétant le dossier » ; que la circonstance, à la supposer établie, que le délai d’instruction ait été prolongé de manière indue par des demandes abusives de pièces complémentaires est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’expiration du délai de quinze jours donné à l’autorité compétente pour faire connaître au demandeur la durée de l’instruction de la demande ne fait pas courir, par elle-même, le délai au terme duquel l’intéressé peut se prévaloir d’un permis tacite, lequel ne peut résulter que de l’expiration du délai d’instruction fixé, sauf dans le cas où l’intéressé, jugeant abusif la prolongation du délai d’instruction, requiert l’instruction de sa demande dans les formes prévues par l’article R.421-14 du code de l’urbanisme ; qu’il est constant que le pétitionnaire s’est abstenu de requérir l’instruction de sa demande ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées des articles R.421-12 et R.421-13 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-38-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, avant son abrogation le 1er octobre 2007 : « Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d’un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l’autorité chargée de son instruction (…) » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux serait situé dans le périmètre de protection d’un édifice classé ou inscrit ; que, dès lors, l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France, qui avait un caractère purement consultatif, est sans influence sur la régularité du permis de construire ; [CE 1 / 4 SSR 1986-07-11 n°XXX-sur-Seine et autres] que, par suite, les moyens tenant à l’existence, la régularité ou au contenu de l’avis du service départemental de l’architecture et du patrimoine sont inopérants et ne peuvent être qu’écartés ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-38-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, avant son abrogation le 1er octobre 2007 : « Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d’un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l’autorité chargée de son instruction (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est situé dans le périmètre de protection d’un édifice inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que, dès lors, le permis de construire litigieux ne pouvait être délivré qu’à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ; qu’il ressort des pièces du dossier que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.421-38-4 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; qu’il résulte de ces dispositions, applicables en vertu de l’article R.111-1 du code, qu’une demande de permis de construire peut être rejetée pour des motifs de sécurité et de salubrité ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, bien que situé dans une zone inondable, respecte toutes les règles spécifiques imposées par le règlement de la zone « NAei », et notamment l’article NAei5 qui prévoit que les terrains, pour être constructibles, doivent avoir une altitude minimale de 2 mètres NGF, et l’article NAei10, qui prévoit que le plancher le plus bas de toute nouvelle construction devra se situer à au moins 3 mètres NGF et que les constructions doivent disposer d’un niveau refuge correspondant à leur utilisation ; que le préfet, qui se borne à évoquer, en des termes généraux, le caractère inondable de la zone, le caractère peu fiable des digues et le caractère imprudent de l’autorisation, et à citer un courrier en date du 8 mai 2007 du service navigation Rhône-Saône, qui fait état d’une élévation des eaux à une hauteur de 7,2 mètres, n’établit pas que le maire de la commune d’Arles aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant le projet litigieux, qui, bien qu’édifié sur un terrain naturel d’une altitude de 4,70 mètres, a une capacité maximale d’accueil de 12 personnes seulement et dispose d’un niveau refuge situé à 8,5 mètres NGF ; que, par suite, le préfet n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2007 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » ; qu’il résulte de ces dispositions, applicables en vertu de l’article R.111-1 du code, qu’une demande de permis de construire peut être rejetée pour des motifs de sécurité et de salubrité ; que toutefois, le risque allégué n’est pas établi par les pièces du dossier ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.111-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2007 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès » ; qu’aux termes de l’article R.111-1 du même code : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) » ; que toutefois, le projet litigieux est situé sur un territoire doté d’un document d’urbanisme à la date de l’arrêté attaqué ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R.111-5 du code de l’urbanisme, lesquelles étaient inapplicables ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.111-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2007, applicables en vertu de l’article R.111-1 du même code dans les communes n’étant pas dotées d’un document d’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès » ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet de construction litigieux est proportionné à l’importance de ce dernier ; qu’il ne ressort pas de ces mêmes pièces que les accès prévus présenteraient, du fait de leur aménagement, un risque particulier pour les usagers [CAA Nantes, n°01NT000292 et 01NT00413, Ville de Caen, 27 décembre 2002 : accès sans aménagement spécifique à un parking de 30 places dans une rue où sont situés 2 établissements scolaires] ; que la circonstance que le projet entraînerait un surplus de circulation sur les voies desservant le projet et le quartier est sans incidence sur le respect de ces dispositions ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.111-5 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux se traduit par la reconstruction d’un bâtiment qui avait été totalement démoli par le pétitionnaire ; que si le pétitionnaire, qui ne peut lui-même être assimilé à un sinistre au sens des dispositions de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, fait valoir que cette démolition était rendue nécessaire par l’écroulement des murs et l’affaissement de la dalle lors des travaux de réhabilitation, il n’apporte pas la preuve du caractère accidentel de cette destruction ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet, qui portait sur la reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre, aurait dû être autorisé en application des dispositions de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l’intensité du trafic (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet de construction litigieux est proportionné à l’importance de ce dernier ; qu’il ne ressort pas de ces mêmes pièces que les accès prévus présenteraient, du fait de leur aménagement, un risque particulier pour les usagers [CAA Nantes, n°01NT000292 et 01NT00413, Ville de Caen, 27 décembre 2002 : accès sans aménagement spécifique à un parking de 30 places dans une rue où sont situés 2 établissements scolaires] ; que la circonstance que le projet entraînerait un surplus de circulation sur les voies desservant le projet et le quartier est sans incidence sur le respect de ces dispositions ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.111-14-1 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (…) » ; que, conformément aux dispositions de l’article R.111-1 du même code, ces dispositions sont applicables aux communes non dotées d’un plan d’occupation des sols ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction en cause, eu égard notamment à sa consistance, à son objet, et à sa localisation, soit de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, non plus qu’à compromettre les activités agricoles ou forestières pour les raisons énumérées au c) de l’article R. 111-14-1 du code [CE, n°296538, COMMUNE DE TRIMBACH, 5 février 2009] ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.111-14-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux s’insère architecturalement dans son environnement, sans créer de rupture avec le bâti existant, caractérisé par la diversité de hauteur et de style architectural ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme auraient été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.111-7 du code de l’urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L.111-9 et L.111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L.123-6 (dernier alinéa), L.311-2 et L.313-2 (alinéa 2) » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L.123-6 du même code : « (…) A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L.111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan » ; qu’il résulte de ces dispositions que le maire, s’il est en principe tenu de statuer au regard des dispositions applicable à la date de sa décision, a la faculté d’opposer un sursis à statuer aux demandes concernant des constructions dans le cas où l’élaboration d’un futur plan local d’urbanisme, prescrite par délibération du conseil municipal, est suffisamment avancée et que la demande apparaisse de nature à compromettre l’exécution de ce futur plan ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire ne pouvait leur opposer un refus mais était tenu de leur opposer un sursis à statuer ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.111-7 du code de l’urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L.111-9 et L.111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L.123-6 (dernier alinéa), L.311-2 et L.313-2 (alinéa 2) » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L.123-6 du même code : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L.111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’à la condition qu’il soit justifié que l’état d’avancement des études réalisées dans le cadre de l’élaboration du futur plan local d’urbanisme était suffisant à la date de l’arrêté attaqué, ou, si celui-ci retire une autorisation, à la date de cette dernière [CAA Marseille, 22 novembre 2001, Zunino, n°98MA00490 : sauf quand cet arrêté retire une autorisation tacite, auquel cas il faut se placer à la date de cette dernière], et sous réserve que les travaux envisagés, rendus impossibles par les dispositions en cours d’élaboration, ne soient pas, par leur peu d’importance, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan [CE, 2/6 SSR, A, 10 octobre 1990, n°96805, A, Bolhosa] ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état d’avancement des études réalisées dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme était suffisant; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l’article L.111-7 et L.123-6 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.123-6 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme » ; qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ouverture à l’urbanisation d’une zone classée « AU » peut être subordonnée à des conditions d’aménagement et d’équipement de la zone, fixées par le plan local d’urbanisme, et que, d’autre part, si, à la date de l’approbation du plan local d’urbanisme, une zone classée « AU » n’est pas encore desservie à sa périphérie en voies et réseaux publics, l’urbanisation de cette zone peut être subordonnée à la modification ou à la révision du plan local d’urbanisme fixant ces conditions d’aménagement ou d’équipement ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’approbation du plan local d’urbanisme, la zone « AU » litigieuse aurait été suffisamment desservie en voies et réseaux publics ; que, dès lors, ce plan pouvait, en application des dispositions précitées, subordonner l’ouverture à l’urbanisation de la zone à la définition, par voie de modification du plan, des conditions d’aménagement et d’équipement de la zone ; qu’il est constant que cette modification n’était pas intervenue à la date de l’arrêté attaqué ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux ne pouvait lui être refusé au motif du gel de la zone « AU » des Sables ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.421-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés » ; qu’il ressort des pièces du dossier que des travaux portant sur les réseaux publics étaient nécessaires pour assurer la desserte de la construction ; que, dès lors, la commune, qui n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quel moyen les travaux seraient exécutés, était donc tenue de refuser le permis de construire ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L.421-5 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n°2004-531 du 9 juin 2004 entré en vigueur le 13 juin 2004 : « Les zones agricoles sont dites « zones A » (…) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l’article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. » ; qu’aux termes du 2° de l’article R. 123-12 du même code : « Les documents graphiques prévus à l’article R. 123-11 font également apparaître, s’il y a lieu, (…) dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole » ; qu’il résulte des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme, conforme aux dispositions précitées du code de l’urbanisme, que seules peuvent être autorisés en zone agricole les constructions nécessaires ou strictement liées à l’exploitation agricole, qui excluent notamment les activités annexes d’hébergement touristique qui ne sont pas directement liées à cette exploitation, alors même que les ressources procurées par de telles activités seraient utiles, voire indispensables, à l’équilibre économique d’une exploitation agricole [CE, n°282398, B, Ministre des Transports, de l’équipement, du Tourisme et de la Mer c/ M. D, 14 février 2007], sauf dans le cas d’un changement de destination de bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial et qui sont limitativement identifiés dans les documents graphiques du plan local d’urbanisme [TA Pau, n°0602111, Mme Q R, 20 novembre 2008] ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du règlement du plan d’occupation des sols applicable à la zone, les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement du plan d’occupation des sols relatives au raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 du règlement du plan d’occupation des sols applicable à la zone, toute construction nouvelle doit être alimentée en eau potable par une conduite de distribution publique ou privée, ou, à défaut, par captage, forage ou puits particulier, et doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, s’il existe, ou, si le raccordement s’avère impossible, comporter un dispositif d’épuration agréé ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement du plan d’occupation des sols relatives au raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement ont été méconnues ;
Considérant qu’en vertu de l’article 6 du règlement du plan d’occupation des sols applicable à la zone concernée, les constructions à édifier doivent être distantes d’au moins 8 mètres de l’axe des voies ouvertes à la circulation automobile et 4 mètres des alignements ; que, pour l’application de ces dispositions, sont considérées comme des voies ouvertes à la circulation automobile, non seulement les voies publiques mais également les voies privées, à l’exclusion des servitudes de passage assurant la desserte d’une seule propriété [CE 2/6 SSR, n°34460, C, M. E, 25 novembre 1983 : en tous cas moins de 4 propriétés desservies] ; que, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la voie en cause dessert plusieurs propriétés et constitue donc une voie ouverte à la circulation automobile au sens des dispositions précitées ; que l’implantation de la construction projetée méconnaît donc à la fois les règles en matière de distance à l’alignement et de distance à l’axe de la voie ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet de construction autorisé méconnaît les règles d’implantation prévues par l’article 6 du règlement du plan d’occupation des sols applicable à la zone concernée ;
Considérant que les règles de distance, qui régissent l’implantation des constructions par rapport à l’alignement, qui se définit comme la délimitation du domaine public routier au droit d’une propriété privée, ou par rapport à la marge de recul qui préfigure l’alignement futur, sont inapplicables aux voies privées, nonobstant la circonstance que ces voies seraient ouvertes à la circulation publique ; qu’il est constant que la voie en cause est une voie privée ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en lui délivrant un certificat d’urbanisme négatif en estimant que l’article UD6 du règlement du plan d’occupation faisait obstacle à l’implantation d’un bâtiment à moins de 4 mètres d’une voie privée, le maire a commis une erreur de droit ;
Considérant qu’en vertu de l’article 7 du règlement applicable à la zone concernée du plan d’occupation des sols de la commune, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent être en tout point implantées à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur, et en tout état de cause égale ou supérieure à 4 mètres, des limites séparatives ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée serait implantée, en un quelconque de ses points, à une distance inférieure à 4 mètres ou inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre le faîtage et le sol naturel ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article UD7 du règlement du plan d’occupation des sols relatives à la distance minimale aux limites séparatives ont été méconnues ;
Considérant qu’en vertu de l’article 8 du règlement applicable à la zone concernée du plan d’occupation des sols de la commune, relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété, les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces d’habitation ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la vue à l’appui d’une baie éclairant une quelconque pièces d’habitation de la construction projetée serait obstruée, pour plus d’un demi-angle droit, par d’autres bâtiments du projet ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article UD8 du règlement du plan d’occupation des sols relatives à l’implantation respective des constructions sur la même propriété ont été méconnues ;
Considérant qu’en vertu de l’article 10 du règlement applicable à la zone concernée du plan d’occupation des sols de la commune, la hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout de la toiture est limitée, dans le secteur où est situé le terrain d’assiette de la construction projetée, à 7 mètres ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur, à l’égout de la toiture, de la construction projetée, par rapport au niveau du sol naturel tel qu’il apparaît sur le plan de coupe joint au dossier de la demande de permis de construire, excéderait cette hauteur ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article 10 du règlement applicable à la zone concernée du plan d’occupation des sols de la commune, relatives à l’implantation respective des constructions sur la même propriété, ont été méconnues ;
Considérant qu’en vertu de l’article 11 du règlement applicable à la zone concernée du plan d’occupation des sols de la commune, reprenant les dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, les nouvelles constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; qu’il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, dont l’architecture n’implique pas de rupture avec le bâti existant, s’insère suffisamment bien dans l’environnement du lieu ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article 11 du règlement applicable à la zone concernée du plan d’occupation des sols de la commune, relatives à la protection du caractère et de l’intérêt des lieux avoisinants, ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article 12 du règlement du plan d’occupation des sols applicable à la zone, le constructeur doit aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, et, en cas d’impossibilité technique dûment justifiée, doit justifier d’une location de longue durée dans un parc de stationnement ouvert au public ou être soumis à la participation prévue par l’article L.421-3 du code de l’urbanisme ; qu’aux termes de l’article L.421-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d’urbanisme en matière de réalisation d’AF de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l’alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation prévue à l’article L.421-1, les dispositions contenues dans le plan local d’urbanisme relatives à la réalisation d’AF de stationnement s’appliquent. A défaut de pouvoir réaliser l’obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques » ; qu’il résulte des dispositions précitées qu’un constructeur ne peut être admis à se soustraire aux obligations imposées par le document d’urbanisme applicable en matière de réalisation d’AF de stationnement que lorsque existe une impossibilité technique de réaliser de telles AF correspondant aux prescriptions du plan d’occupation des sols, auquel cas il doit justifier d’une location de longue durée dans un parc de stationnement ouvert au public ; que, dans le cas contraire, l’autorité compétente peut refuser la délivrance du permis de construire ou délivrer un certificat d’urbanisme négatif, sans être tenue de soumettre le pétitionnaire à la contribution prévue par l’article L.421-3 du code de l’urbanisme, qui constitue une simple faculté ; qu’il ressort des pièces du dossier que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions combinées de l’article 12 du règlement du plan d’occupation des sols et de l’article L.421-3 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’en vertu de l’article 12 du règlement du plan d’occupation des sols applicable à la zone, relatif au stationnement des véhicules, les projets implantés dans la zone doivent comporter un minimum de deux emplacements de parking par logement d’habitation, ces emplacements devant être situés en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet et disposant de zones de manoeuvre indépendantes des voies publiques ; qu’il ressort de l’examen du dossier joint à la demande de permis de construire … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article 12 du règlement du plan d’occupation des sols relatives au stationnement des véhicules ont été méconnues ;
Considérant que la méconnaissance des dispositions du schéma directeur des structures agricoles applicable dans le département, qui fixe notamment les surfaces minimales d’installation pour chaque secteur et pour chaque culture, en deçà desquelles l’installation d’agriculteurs n’est pas encouragée, n’entraîne pas de plein droit l’interdiction d’exploiter ; que, dès lors, et sauf dans le cas où le règlement du plan d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme applicable sur le territoire concerné renvoie, pour la définition de l’exploitation agricole, aux dispositions de ce schéma [v. a contrario TA Marseille, n°0204503, PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, 20 octobre 2005 et v. TA Nice, n°0402961, M. et Mme S T, 29 mai 2008 et v. s’agissant d’une « exploitation agricole régulièrement constituée au sens de l’article R.112-2 du code de l’urbanisme : CAA Marseille, n°03MA00092, SCI LE CROS, 1er juin 2006], l’autorité compétente ne peut se fonder sur l’insuffisante surface d’une exploitation pour lui refuser la délivrance d’un permis de construire ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le permis de construire ne pouvait lui être refusé au motif de l’insuffisante superficie de l’exploitation au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.621-34 du code du patrimoine, alors en vigueur : « Les règles relatives à l’instruction du permis de démolir portant sur les immeubles inscrits, adossés ou situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit mentionnés aux articles L. 621-25, L. 621-30 et L. 621-31 du présent code sont régies par les dispositions des articles L. 430-4 et L. 430-8 du code de l’urbanisme » ; qu’aux termes de l’article L.430-8 du même code, alors en vigueur : « Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l’article L. 621-31 du code du patrimoine, par l’article L. 341-7 du code de l’environnement et par l’article L. 313-2 du présent code. Dans chacun de ces cas (…), il est délivré après accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques ou des sites qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions » ; qu’aux termes de l’article R.430-12 du même code, alors en vigueur : « La décision doit être conforme à l’avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l’immeuble est, selon le cas : (…) 3° Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930 (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que … ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en délivrant le permis de démolir litigieux, le maire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R.421-18 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article, aux alinéas 2 et 3 de l’article R. 421-12 et aux articles R. 421-38-2 et suivants, le délai d’instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 ou, le cas échéant, R. 421-14, est fixé à deux mois. (…) Le délai d’instruction est majoré d’un mois lorsqu’il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l’instruction ou de la prise de décision ou de consulter une commission départementale ou régionale. (…) » ; qu’aux termes de l’article A. 421-2 dudit code : « La lettre de notification prévue à l’article R 421-12 indique au demandeur : (…) Le délai maximal d’instruction de la demande et la motivation de ce délai s’il est supérieur à deux mois ; (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que les lettres par lesquelles le service instructeur a notifié la majoration du délai d’instruction de la demande se bornaient à indiquer la nécessité de consulter un service dépendant d’une autre personne publique celle du service instructeur sans mentionner l’identité du service en question ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que cette lettre est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article A.421-2 du code de l’urbanisme ; [CAA Versailles, n°04VE03537, M. AF AG AH AI, 8 juin 2006]
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-18 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article, aux alinéas 2 et 3 de l’article R. 421-12 et aux R. 421-38-2 et suivants, le délai d’instruction, dont le point de départ est prévu aux article R. 421-13 ou, le cas échéant,
R. 421-14 est fixé à deux mois (…) Le délai d’instruction est majoré d’un mois lorsqu’il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l’instruction ou de la prise de décision ou de consulter une commission départementale ou régionale » ; que l’autorité compétente ne peut légalement, pour le même motif, majorer à nouveau le délai d’instruction [CE, Société Sobeprim, 22 octobre 1982, n°12522, A] ; qu’il ressort des pièces du dossier que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.421-18 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-32 du code de l’urbanisme, alors en vigueur [avant le 1er octobre 2007], dans sa rédaction issue du décret n°2006-958 du 31 juillet 2006 : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l’article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (…) Lorsque le permis de construire fait l’objet d’un recours en annulation devant la juridiction administrative ou d’un recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la péremption d’un permis de construire n’est acquise que s’il ressort des pièces du dossier que les constructions autorisées n’ont pas été entreprises dans le délai de validité du permis, calculé à compter de sa notification [CE 11 juin 1982, Sté Colombier Associates, XXX] ou de la date où le pétitionnaire en a acquis la connaissance de manière certaine [CE 15 mai 1981, Association de sauvegarde de l’environnement Maillot-Champerret, n°14889] dans le cas d’une décision explicite, et à compter de sa délivrance dans le cas d’une autorisation tacite [CE 8 mai 1981, Mme AD-AE, n°8644, confirmé CE 30 janvier 1995, M. F, n°139417], ou que les travaux ont été interrompus pendant une durée supérieure à une année [CE 20 février 1981, M. U V, n°19193] ; que toutefois, ce délai est suspendu, le cas échéant, de la date à laquelle [par analogie avec l’ancien régime, CE 27 mai 1991, n°112798, C, Commune de Mably c/ Epoux Dufour] le permis de construire fait l’objet d’un recours en annulation devant la juridiction administrative, jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable, comme dans le cas, équivalent au regard de ses effets, où un arrêté de retrait d’un permis tacite délivré à l’issue du délai d’instruction fait l’objet d’un recours en annulation [CE, 23 octobre 1981, n°21837, B, Ville de Biarritz ] ; qu’il ressort des pièces du dossier que … ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.421-32 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.410-9 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l’avis de réception postal ou sur la décharge visée à l’article R.410-3 (…) » ; que toutefois, ce délai n’est pas imparti à l’autorité administrative à peine de nullité du certificat intervenu ultérieurement, qui doit être analysé comme un retrait du refus tacite de certificat né, conformément à l’article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande [CE 23 avril 1980, Ministre de l’environnement c/ Durand, n°15436] ; que, par suite, le moyen tiré de la délivrance tardive du certificat d’urbanisme litigieux est inopérant ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme indique les dispositions d’urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l’opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d’urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d’autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d’urbanisme et, notamment, des règles générales d’urbanisme, la réponse à la demande de certificat d’urbanisme est négative (…) » ; qu’aux termes de l’article R.410-12 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme indique dans tous les cas : Les dispositions d’urbanisme applicables au terrain ; Les limitations administratives au droit de propriété affectant le terrain ; La desserte du terrain par les équipements publics mentionnés à l’article L. 421-5 existants ou prévus ; Le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain ; Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 410-1, il indique, en outre, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande » ; qu’aux termes de l’article R.410-14 du même code : « Lorsque le certificat d’urbanisme déclare que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, cet accord porte exclusivement sur la localisation de l’opération à l’emplacement considéré et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus, compte tenu, s’il y a lieu, de la destination et de la nature des bâtiments projetés et de leur superficie de planchers hors œuvre (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente, saisie d’une demande de certificat d’urbanisme portant sur la possibilité de réaliser une opération précisée dans la demande, peut refuser son accord si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les équipements publics existants ou prévus compte tenu de l’importance et de la nature de la construction projetée ; qu’il ressort des pièces du dossier que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le certificat d’urbanisme négatif ne pouvait être délivré au motif de l’insuffisante desserte du terrain concerné ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme indique les dispositions d’urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l’opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d’urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d’autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d’urbanisme et, notamment, des règles générales d’urbanisme, la réponse à la demande de certificat d’urbanisme est négative (…) » ; qu’aux termes de l’article R.410-12 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme indique dans tous les cas : Les dispositions d’urbanisme applicables au terrain ; Les limitations administratives au droit de propriété affectant le terrain ; La desserte du terrain par les équipements publics mentionnés à l’article L. 421-5 existants ou prévus ; Le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain ; Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 410-1, il indique, en outre, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande » ; qu’aux termes de l’article R.410-14 du même code : « Lorsque le certificat d’urbanisme déclare que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, cet accord porte exclusivement sur la localisation de l’opération à l’emplacement considéré et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus, compte tenu, s’il y a lieu, de la destination et de la nature des bâtiments projetés et de leur superficie de planchers hors œuvre (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente, saisie d’une demande de certificat d’urbanisme portant sur la possibilité de réaliser une opération précisée dans la demande, est tenue de délivrer un certificat négatif si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et contrevient ainsi à l’article R.111-2 du code de l’urbanisme [CE 27 juillet 1990, Cne de Ruffey-les-Echirey c/ M. G, n°107256 : compétence liée] ; qu’il ressort des pièces du dossier que ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le certificat d’urbanisme négatif ne pouvait être délivré au motif de la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme : « (…) Si la demande formulée en vue de réaliser l’opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l’article L. 421-1 est déposée dans le délai d’un an à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme et respecte les dispositions d’urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, à l’exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique » ; qu’il résulte de ces dispositions que les droits acquis attachés à un certificat d’urbanisme positif en cours de validité ne permettent pas de faire échec à un refus de permis de construire justifié, comme c’est le cas, par une nécessité tiré de la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme indique les dispositions d’urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l’opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d’urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération (…) » ; qu’aux termes de l’article R.410-12 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme indique dans tous les cas : Les dispositions d’urbanisme applicables au terrain ; Les limitations administratives au droit de propriété affectant le terrain ; La desserte du terrain par les équipements publics mentionnés à l’article L. 421-5 existants ou prévus ; Le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain ; Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 410-1, il indique, en outre, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande » ; qu’aux termes de l’article R.410-14 du même code : « Lorsque le certificat d’urbanisme déclare que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, cet accord porte exclusivement sur la localisation de l’opération à l’emplacement considéré et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus, compte tenu, s’il y a lieu, de la destination et de la nature des bâtiments projetés et de leur superficie de planchers hors œuvre (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente, saisie d’une demande de certificat d’urbanisme portant sur la possibilité de réaliser une opération précisée dans la demande, est tenue de délivrer un certificat négatif si l’accès au terrain d’assiette de la construction projetée est dangereux [CE 21 novembre 1990, Ministre de l’équipement c/ Girodot, n°89550] ; qu’il ressort des pièces du dossier que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le certificat d’urbanisme négatif ne pouvait être délivré au motif de la méconnaissance de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse » ; qu’aux termes de l’article L.2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la maire est tenu, dans les communes de moins de 3500 habitants, de convoquer les membres du conseil municipal au moins trois jours francs avant la délibération, et d’indiquer sur cette convocation l’ordre du jour ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions des articles L.2121-10 et L.2121-11 du code général des collectivités territoriales, qui imposent que les conseillers municipaux soient convoqués à temps à toute séance du conseil ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales, que la société requérante doit être regardée comme invoquant : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse » ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’ordre du jour comprenait la question sur laquelle le conseil municipal a délibéré par l’acte attaqué ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales qui exige que les conseillers municipaux soient informés de l’ordre du jour de la séance du conseil à laquelle ils sont convoqués ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que les conseillers municipaux des communes de 3500 habitants ou plus doivent être rendus destinataires, avant toute délibération, d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ; … que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales qui impose d’adresser aux membres du conseil municipal une notice explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » ; qu’il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer d’une révision ou d’une modification du plan d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l’ensemble du projet que la délibération a pour objet d’approuver, et que s’ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la modification ou la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n’impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l’absence d’une demande de leur part ; [CE 1 / 2 SSR 2002-01-11 n°215314 B M. H c/ Commune d’Hagetmau] … que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales relatives au droit d’information des membres du conseil municipal ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) » et qu’aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal (…) » ; qu’il résulte des dispositions précitées que le maire ne peut, au nom de la commune, valablement céder un bien communal sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal ; que ce dernier ne peut davantage, en dehors des cas limitativement énumérés à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, déléguer au maire le pouvoir qui lui appartient exclusivement de décider d’obliger la commune ; qu’ainsi, lorsqu’il entend autoriser le maire à souscrire un contrat portant cession d’un bien communal, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l’objet précis de celui-ci ainsi que les éléments financiers exacts et l’identité de l’acquéreur [CAA Marseille, n°07MA03520 et 07MA04732, SCI PLANET, 3 juillet 2008] ; que la délibération attaquée précise l’identité de l’acquéreur, de même que la nature de l’objet de la cession et le prix de vente ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales relatives à la compétence du conseil municipal ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature (…) » ; que la circonstance que l’acte litigieux n’aurait pas été transmise au représentant de l’Etat, et serait donc dépourvue de caractère exécutoire, est sans influence sur la légalité de cet acte, mais entache d’illégalité toutes les décisions dont cet acte constitue le fondement légal ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressé à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une délibération est illégale dans le cas où un ou plusieurs membres du conseil municipal ont à l’affaire délibéré des intérêts se confondant pas avec ceux de la généralité des habitants de la collectivité, dans le cas où la participation de ce ou de ces conseillers à la délibération ne peut être regardée comme ayant été sans influence sur le résultat du vote [CE, n°248344, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, 9 juillet 2003 : même acquis à l’unanimité – 3 conseillers dont le maire dirigent l’association à laquelle la commune apporte une garantie] ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération en cause a été prise en violation de l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme tel que modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, dispose que « les plans d’occupations des sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont soumis au régime juridique défini par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de l’article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusqu’à leur prochaine révision. » ; qu’il n’est pas contesté que le plan d’occupation des sols de la commune a été approuvé antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 précitée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du règlement du plan d’occupation des sols litigieuses sont illégales au regard des nouvelles dispositions issues de la la loi du 13 décembre 2000 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.111-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : « Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d’un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d’occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée. Lorsqu’une partie est détachée d’un terrain dont les droits de construire n’ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas été utilisés avant la division. Toute convention entraînant le détachement ou faisant suite au détachement d’une partie d’un terrain qui provient d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles supportant une construction ou un groupe de constructions et qui appartient à un même propriétaire ou à une même indivision doit, être précédée de la délivrance d’un certificat d’urbanisme portant, selon le cas, sur cette parcelle ou sur cet ensemble de parcelles lorsqu’un coefficient d’occupation des sols est fixé ou lorsque cette parcelle ou cet ensemble de parcelles est situé dans une zone d’aménagement concerté (…) » ; qu’aux termes de l’article L.123-1-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 : « Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d’un terrain dont les droits à construire résultant de l’application du coefficient d’occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été utilisés (…) » ; qu’en abrogeant dans leur totalité les dispositions précitées de l’article L.111-5, le législateur a supprimé, non seulement l’obligation de délivrance d’un certificat d’urbanisme préalable prévue au second alinéa, mais également l’interdiction, prévue au premier alinéa, de construire sur une partie détachée d’un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu du coefficient d’occupation du sol en vigueur, avait été précédemment utilisés ; que, dès lors, les dispositions litigieuses du plan d’occupation des sols alors applicable, qui fixent un seuil de constructibilité en fonction des unités foncières d’origine à la date où ce plan a été arrêté, sont contraires aux dispositions du code de l’urbanisme résultant de la loi du 13 décembre 2000 ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions du plan d’occupation des sols sont contraires aux dispositions de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, qui a abrogé les dispositions de l’article L.111-5 du code de l’urbanisme qui prévoyait que la constructibilité d’un terrain issu d’une division devait être examinée au regard de la constructibilité résiduelle de l’unité foncière initiale ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.121-4 du code de l’urbanisme : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture (…) » ; qu’aux termes de l’article L.123-8 du code de l’urbanisme : « Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat dont la commune est membre, le président de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d’agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l’article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme (…) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les chambres de commerce et d’industrie, des métiers et de l’agriculture sont, à leur demande, consultées au cours de l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait été saisie de telles demandes de la part de ces compagnies consulaires ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération contestée a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées des articles L.121-4 et L.123-8 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.121-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 5 juin 2004 : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer : 1° L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature » ; que sont illégales, en application de ces dispositions, les dispositions d’un document d’urbanisme incompatibles avec l’objectif d’équilibre, soit qu’elles portent une atteinte excessive aux intérêts agricoles [TA Nice, 17 décembre 1987, Mouvement niçois pour la défense des sites du patrimoine, n°1452/87], soit qu’elle soit incompatibles avec le développement démographique de la commune ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le conseil municipal aurait, en approuvant un document d’urbanisme incompatible avec les principes énoncés à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme, commis une erreur d’appréciation [CE 10 février 1997, Association pour la défense des sites de Théoule : contrôle normal] ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) peuvent : (…) 12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée (…) » ; que ces dispositions sont mises en œuvre par l’article 5 du règlement du plan d’occupation des sols applicable à la zone concernée, qui fixe la surface minimale des terrains constructibles à 10 000 mètres carrés ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette fixation est justifiée par … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article 5 du règlement méconnaît les dispositions du 12° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.123-9 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions (…) » ; qu’aux termes de l’article L.123-10 du même code : « Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées » ; qu’il résulte de ces dispositions que le commissaire-enquêteur doit motiver ses conclusions de manière suffisante et cohérente [CAA Bordeaux, n°99BX00449, M. I, 19 décembre 2002] ; qu’il résulte de l’examen du rapport d’enquête publique que l’avis favorable donné par le commissaire enquêteur, qui n’avait pas à reprendre ou commenter chacune des observations du public, est motivé par la circonstance tenant à … ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.121-10 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : (…) 4° Les plans locaux d’urbanisme susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. Sauf dans le cas où elle ne prévoit que des changements mineurs, la révision de ces documents donne lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la révision du plan local d’urbanisme litigieuse portait sur… ; que ces changements pouvaient être qualifiés de mineurs ; que, dès lors, la personne publique compétente ne pouvait procéder à la révision simplifiée litigieuse sans procéder à une actualisation de l’évaluation environnementale ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L.121-10 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L.123-10 du code de l’urbanisme et des articles L.123-1, L.123-7, R.123-13 et R.123-14 du code de l’environnement que, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique et durant celle-ci, le maire est tenu de porter à la connaissance du public, d’une part par voie de publication dans deux journaux de la presse régionale, d’autre part par tous moyens appropriés d’affichage, notamment sur les lieux concernés par l’enquête, l’objet de l’enquête les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, la date d’ouverture, le lieu de l’enquête et la durée de celle-ci, ainsi que le lieu où le rapport pourra être consulté ; qu’un défaut d’affichage suffisant entraîne l’annulation de la délibération approuvant la révision du plan d’occupation des sols ; que, pour apprécier si l’enquête publique a été portée à la connaissance du public par des moyens d’affichage suffisants au regard des caractéristiques du projet et de la commune concernée, il y a lieu de tenir compte, d’une part, de l’importance des moyens d’affichage mis en œuvre et, d’autre part, des éléments contenus dans le rapport d’enquête publique, qui peuvent attester, par le nombre et le contenu des observations consignées, ainsi que par les éventuelles remarques écrites par le commissaire enquêteur à ce sujet, d’une publicité suffisante ; qu’ainsi qu’en atteste un certificat d’affichage, l’avis d’enquête publique a été affiché en mairie ; qu’il a en outre été publié dans deux autres journaux à forte diffusion ; que, par suite, et eu égard à l’importance limitée du projet, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions combinées de l’article L.123-10 du code de l’urbanisme et des articles L.123-1, L.123-7, R.123-13 et R.123-14 du code de l’environnement ont été méconnues en raison de l’insuffisante publicité de l’avis d’enquête publique ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.123-10 du code de l’urbanisme : « (…) Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées (…) » ; que la méconnaissance de cette disposition entache d’irrégularité la délibération approuvant le projet de plan local d’urbanisme [CAA Versailles, N°03VE03549, Commune de Feucherolles, 17 mars 2005] ; qu’il ressort des pièces du dossier que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l''article L.123-10 du code de l’urbanisme ont été méconnues en ce que le dossier soumis à l’enquête publique ne comprenait pas les avis des personnes publiques consultées ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.123-10 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l’enquête publique, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que les modifications apportées à un projet de plan d’occupation des sols ou de plan local d’urbanisme entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause l’économie générale du projet, et ne peuvent avoir pour objet que de tenir compte des résultats de l’enquête publique ou des propositions de la commission de conciliation, même lorsque ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet ; [CAA Paris, n°00PA00910, M. W AA, 14 février 2002] qu’à ce titre, les résultats de l’enquête publique incluent non seulement les conclusions du commissaire-enquêteur mais aussi les souhaits exprimés lors de l’enquête par un ou plusieurs propriétaires, alors même que le commissaire-enquêteur n’a pas repris cette demande à son compte ; [CE, 10/7 SSR, 28 juillet 1999, n°184858, B, Commune de Beausset] ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme litigieux, qui avaient pour objet de répondre aux réserves et aux recommandations formulées par le commissaire enquêteur, n’ont pas eu pour effet de remettre en cause l’économie générale du projet ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de révision aurait dû être soumis à une nouvelle enquête publique ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.123-10 du code de l’urbanisme : « (…) Après l’enquête publique, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (…) » ; qu’aux termes de l’article L.123-12 du code de l’environnement, rendu applicable aux projets de plans locaux d’urbanisme par l’article R.123-2 du même code : « (…) Tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire l’objet d’une délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné » ; qu’il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut approuver un projet de plan local d’urbanisme sans tenir compte des réserves ou des recommandations du commissaire enquêteur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée n’a pas tenu compte de l’une des réserves formulées par le commissaire enquêteur, à supposer cette circonstance établie, est inopérant ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération approuvant les règles d’urbanisme litigieuses sont illégales en ce qu’elles ne tiennent pas compte des réserves ou recommandations du commissaire enquêteur ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.123-13 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique (…) Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général (…) elle peut, à l’initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la révision simplifiée a été prescrite à l’initiative du maire ; que cette initiative n’a pas à prendre la forme d’un arrêté ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L.123-13 du code de l’urbanisme relatives à l’objet des révisions simplifiées ont été méconnues en ce que le maire n’était pas à l’initiative de la révision simplifiée ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.123-13 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique (…) Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général (…) elle peut, à l’initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d’occupation des sols avait pour seul objet de permettre … ; que cet objet est au nombre des opérations présentant un intérêt général au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L.123-13 du code de l’urbanisme ont été méconnues en ce que les dispositions litigieuses du plan local d’urbanisme ne pouvaient être adoptées à l’issue d’une révision simplifiée mais devaient faire l’objet d’une révision générale ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.123-13 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-1 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance (…) Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d’une erreur matérielle, elle peut, à l’initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l’article L. 123-9 (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le conseil municipal de la commune a commis un détournement de procédure en procédant par voie de modification du plan d’occupation des sols au lieu de procéder par voie de révision ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.123-19 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les plans d’occupation des sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée (…) peuvent faire l’objet : a) D’une modification lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l’article L. 123-13 ; b) D’une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l’article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 sous réserve, lorsque le plan répond aux conditions définies par le 4° de l’article L. 121-10, de l’application de la procédure prévue aux articles L. 121-11 et suivants, et si elle a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d’une erreur matérielle. L’opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d’extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan d’occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ; c) D’une mise en compatibilité selon les modalités définies par l’article L. 123-16. Dans les autres cas, les plans d’occupation des sols peuvent seulement faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l’article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d’urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L.123-19 du code de l’urbanisme ont été méconnues en ce que les dispositions litigieuses du plan d’occupation des sols ne pouvaient être adoptées à l’issue d’une révision simplifiée mais devaient faire l’objet d’une révision générale ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.123-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d’une erreur matérielle, elle peut, à l’initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée (…) Le dossier de l’enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l’opération d’intérêt général (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que, dans le dossier d’un projet de révision simplifiée d’un document d’urbanisme doit comprendre une notice ou un rapport présentant l’opération ; qu’il ressort des pièces du dossier que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en tant qu’elle a approuvé un projet n’ayant pas fait l’objet d’une présentation suffisante lors de l’enquête publique ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.123-2 du code de l’urbanisme, en vigueur depuis le 13 juin 2004 : « Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L. 123-1 ; 2° Analyse l’état initial de l’environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés » ; que le rapport de présentation du plan d’occupation des sols doit comporter une analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, de l’état initial du site et de l’environnement, des incidences de la mise en œuvre du plan d’occupation des sols sur leur évolution, ainsi que des mesures prises pour leur préservation et pour leur mise en valeur [CE, A, 3 juillet 1992, Commune de Riedisheim, n°87352]; que l’absence de rapport de présentation, ou son insuffisance au regard de ces exigences entraîne l’illégalité du plan d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R.123-2 du code de l’urbanisme relatives au contenu du rapport de présentation ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.123-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable entre le 1er octobre 1983 et le 28 mars 2001 : « Le plan d’occupation des sols (…) est accompagné d’un rapport de présentation ainsi que des annexes visées à l’article R. 123-24 » ; qu’aux termes de l’article R.123-17 dans sa rédaction alors applicable, ce rapport doit, à partir d’une analyse de la situation existante et de la sensibilité du milieu, exposer les perspectives d’évolution démographique et économique, ainsi que l’incidence de l’urbanisation sur l’environnement et les moyens mis en œuvre pour maîtriser celle-ci ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions des articles R.123-16 et R.123-17 du code de l’urbanisme relatives au contenu du rapport de présentation ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.123-2 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L. 123-1 ; 2° Analyse l’état initial de l’environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés » ; que, si un choix de zonage conduit à des résultats contraires à ceux que prétend poursuivre le rapport de présentation, la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme doit être déclarée illégale en tant qu’elle approuve ce choix ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet approuvé serait incompatible avec ce rapport ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article R.123-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues en raison de l’incompatibilité entre le contenu du rapport de présentation et les dispositions du plan d’occupation des sols ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme : « I – Le conseil municipal (…) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; (…) Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (…) A l’issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (…) » ; que la seule possibilité ouverte aux intéressés de consigner leurs observations sur un registre en l’absence de réunion publique, de permanences tenues par des représentants de la municipalité, ou de tout autre mode de communication permettant des échanges de vue, ne peut être regardée comme ayant réalisé une concertation [CAA Lyon 6 avril 2006, Commune de Saulon-la-Chapelle, n°04LY00675] ; qu’il ressort des pièces du dossier que, par la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme, le conseil municipal a organisé la concertation en prévoyant notamment la publication du compte-rendu de la séance portant sur le débat d’orientation générale du Projet d’aménagement et de développement durable, la mise à la disposition du public de ce projet assorti d’un registre destiné à recueillir toutes observations ou suggestions, ainsi que l’exposition durant un mois, en mairie, du projet de plan local d’urbanisme avant que ce dernier soit arrêté par le conseil municipal ; qu’il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n°2004-531 du 9 juin 2004 entré en vigueur le 13 juin 2004 : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (…) » ; qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situatin existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts [CE 1er décembre 1993, n°112948, Martinez : proximité de zones à urbaniser] ; qu’il ressort des pièces du dossier … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du plan local d’urbanisme approuvé sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.123-7 du code de l’urbanisme en ce qu’elles classent le terrain leur appartenant en zone réservée à l’exploitation agricole ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n°2004-531 du 9 juin 2004 entré en vigueur le 13 juin 2004 : « Les zones agricoles sont dites « zones A » (…) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l’article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. » ; qu’aux termes du 2° de l’article R. 123-12 du même code : « Les documents graphiques prévus à l’article R. 123-11 font également apparaître, s’il y a lieu, (…) dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que seules peuvent être autorisés en zone agricole les constructions nécessaires ou strictement liées à l’exploitation agricole, qui excluent notamment les activités annexes d’hébergement touristique qui ne sont pas directement liées à cette exploitation, alors même que les ressources procurées par de telles activités seraient utiles, voire indispensables, à l’équilibre économique d’une exploitation agricole [CE, n°282398, B, Ministre des Transports, de l’équipement, du Tourisme et de la Mer c/ M. D, 14 février 2007], sauf dans le cas d’un changement de destination de bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial et qui sont limitativement identifiés dans les documents graphiques du plan local d’urbanisme [TA Pau, n°0602111, Mme Q R, 20 novembre 2008] ; … ; que les requérants sont fondés à soutenir qu’en permettant ce changement de destination sans identification dans les documents graphiques du plan local d’urbanisme, la phrase « … », qui est divisible du reste du règlement du plan local d’urbanisme, a méconnu les dispositions du code de l’urbanisme et doit être annulée ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) peuvent (…) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts (…) » ; que la création d’un emplacement réservé, qui n’est pas soumise à la condition que l’équipement prévu présente un caractère d’utilité publique au sens du droit de l’expropriation [CE ; 15 avril 1996, Cne du Marin], ne peut être annulé par le juge administratif que si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation [CE, 13 mars 1992, Mme J, n°98422] ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’inscription, sur la liste des emplacements réservés figurant au plan approuvé par la délibération litigieuse, des parcelles en cause soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle approuve l’inscription d’un emplacement réservé ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.126-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 entrée en vigueur le 14 décembre 2000 : « Les plans locaux d’urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat. Le représentant de l’Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l’établissement public compétent en demeure d’annexer au plan local d’urbanisme les servitudes mentionnées à l’alinéa précédent. Si cette formalité n’a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l’Etat y procède d’office. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l’alinéa premier, le délai d’un an court à compter de cette publication » ; qu’il n’est pas contesté que l’emprise de la servitude d’utilité publique litigieuse ne figure pas en annexe du plan local d’urbanisme approuvé par la délibération attaquée, alors qu’une telle servitude est au nombre de celles que mentionne l’article L. 126-1 précité ; que, toutefois, cette omission est, par elle-même, sans influence sur la légalité de cette délibération [CE, 8 / 9 SSR, 1996-05-06, n°151698, C inédit au recueil Lebon, XXX« et autres et ASSOCIATION »NORD-NATURE"] ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan local d’urbanisme est illégal du fait de l’omission d’une servitude d’utilité publique ;
Considérant qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu’aux termes de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignement (…) » ; qu’un tel classement n’est donc pas subordonné à la valeur du boisement existant, ni même à l’existence d’un tel boisement [CE 1986-12-05 n°55448, C, Consorts GUILLEROT] ; qu’ainsi ni la qualité médiocre des arbres situés sur les parcelles concernées, à la supposer établie, ni la situation de ces parcelles dans un secteur déjà partiellement urbanisé, ne faisaient pas obstacle au classement de ce terrain, par l’arrêté attaqué, en « espace boisé classé » ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en approuvant le classement de ladite parcelle comme espace boisé protégé, le conseil municipal a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme : « I – Le conseil municipal (…) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (…) b) Toute création, à son initiative, d’une zone d’aménagement concerté ; (…). A l’issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (…) » ; qu’aux termes de l’article R.311-2 du code de l’urbanisme : « La personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé (…) par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l’article L.300-2 (…) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas des zones d’aménagement concerté, la collectivité compétente doit organiser une concertation se traduisant par des échanges de vue avec le public avant d’approuver la création de la zone d’aménagement concerté ; que si ces dispositions n’exigent pas de la collectivité qu’elle renouvelle la concertation sur les évolutions ultérieures du projet de zone d’aménagement concerté, le défaut de concertation préalablement à la création de la zone entache d’illégalité l’opération administrative de création et de réalisation de la zone dans son ensemble [CE Ass 15 avril 1996, Syndicat CGT des hospitaliers de Bédarieux] ; qu’il ressort des pièces du dossier que … ; que, par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant que la création d’une zone d’aménagement concertée n’a pas à être précédée d’une enquête publique [CE, 17 octobre 1980, Bert] ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence d’une telle enquête est inopérant et doit être écarté ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.311-2 du code de l’urbanisme : « La personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé (…) par son organe délibérant (…) Le dossier de création comprend : (…) d) L’étude d’impact définie à l’article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié (…) » ; qu’aux termes de l’article R.311-7 du code de l’urbanisme : « La personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé (…) par son organe délibérant (…) Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R.311-2, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. L’étude d’impact mentionnée à l’article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l’alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique concernant l’opération d’aménagement réalisée dans la zone » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 12 octobre 1977, en vigueur à la date de la délibération approuvant la création de la zone, et depuis recodifié à l’article R.122-15 du code de l’environnement : « Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. L’étude d’impact présente successivement : 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement (…) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique. 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui feront l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. 6° Pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fera l’objet d’un résumé non technique. Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacune des phases de l’opération doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d’ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent » ; qu’aux termes de l’article 8-1 du même décret, recodifié le 5 août 2005 à l’article R.122-15 du code de l’environnement : « L’étude ou la notice d’impact comprise dans le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une infrastructure de transports terrestres nouvelle et d’une modification ou transformation significative d’une infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l’infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre par les applications locales des dispositions du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l’article R.311-2 du code de l’urbanisme que le dossier de création d’une ZAC doit comporter une étude d’impact environnemental du projet, réactualisée en tant que de besoin au moment de l’approbation du dossier approuvant la réalisation de la zone ; que toutefois, cette étude d’impact revêt un caractère global, les dispositions de l’article R.122-15 du code de l’environnement, relatives à la procédure de déclaration d’utilité publique d’infrastructures de transport terrestre, ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce ; qu’il n’est pas contesté que le projet de ZAC a fait l’objet d’une étude d’impact jointe au dossier de création ; que la modification du projet initial, qui porte principalement sur la modification du tracé d’une voie, n’était d’une importance de telle qu’elle rende nécessaire l’actualisation de la notice d’impact avant l’approbation du dossier de réalisation de la zone ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de zone n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact suffisante ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.311-2 du code de l’urbanisme : « La personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé (…) par son organe délibérant (…) Le dossier de création comprend : a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l’objet et la justification de l’opération, comporte une description de l’état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions (…) » ; qu’aux termes de l’article R.311-7 du code de l’urbanisme : « La personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé (…) par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend : a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone (…) b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ; c) Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération (…) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le dossier de création d’une zone d’aménagement concerté doit comprendre un rapport de présentation justifiant l’opération et indiquant le programme prévisionnel des constructions, ce programme devant être arrêté au moment de l’approbation du dossier de réalisation de la zone ; qu’il ressort des pièces du dossier que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la collectivité publique ayant pris l’initiative de la création de la zone d’aménagement concertée n’a pas suffisamment précisé l’objet de cette dernière ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.311-6 du code de l’urbanisme : « L’aménagement et l’équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d’urbanisme applicable. Lorsque la commune est couverte par un plan local d’urbanisme, la réalisation de la zone d’aménagement concerté est subordonnée au respect de l’article L.123-3 (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que, si le dossier de création d’une zone d’aménagement concerté peut être approuvé alors que les dispositions des documents d’urbanisme en vigueur à cette date serait de nature à faire obstacle à la réalisation de cette zone, le dossier de réalisation d’une telle zone ne peut être approuvé que dans la mesure où il est compatible avec les règles d’urbanisme en vigueur à la date de l’approbation ; qu’il ressort des pièces du dossier que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération approuvant le dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté est incompatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.562-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, en vigueur à compter du 31 juillet 2003 : « Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l’élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. Sont associés à l’élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s’appliquer » ; qu’il ressort des pièces du dossier que … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L.562-3 du code de l’environnement ont été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.562-1 du code de l’environnement : « les plans de prévention des risques (…) ont pour objet, en tant que de besoin 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites “zones de danger”, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction (…) ou, dans les cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations (…) pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le classement du secteur concerné en zone rouge était justifié par … ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a, en classant les parcelles leur appartenant dans la zone de danger du plan de prévention des risques naturel prévisible de la commune, commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone (…) » ; qu’aux termes de l’article L.300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que les titulaires du droit de préemption ne peuvent décider d’exercer leur droit de préemption urbain que s’ils justifient de l’existence, à la date à laquelle ils exercent ce droit, d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement suffisamment précis et certain et, d’autre part, qu’ils doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption [Conseil d’Etat 2003-02-26 231558 A M. et Mme K et autres] ; qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le terrain préempté est situé dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, instituée en vue de créer une zone d’activité ; qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’objet pour lequel le droit de préemption a été exercé, qui est au nombre des opérations prévues par l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, était suffisamment précis ; que la décision attaquée, qui précise « … », énonce cet objet avec une précision suffisante ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant que la légalité d’un permis de construire ou d’une autorisation de travaux s’appréciant au seul vu des pièces incluses dans le dossier présenté par le pétitionnaire [CE 3 / 8 SSR 2001-12-05 n°221548, C inédit au recueil Lebon, M. et Mme L], le moyen tiré de ce que les travaux réalisés outrepasseraient l’autorisation délivrée est inopérant ; que, par suite et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les travaux réellement effectués ont outrepassé l’autorisation donnée ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.315-54 du code de l’urbanisme : « Le propriétaire ou son mandataire adresse au maire de la commune un plan de division préalablement à toute division de terrain en vue de l’implantation de bâtiments qui ne constitue pas un lotissement au sens de l’article R.315-1 (alinéas 1 et 2) ou qui n’est pas une des divisions visées à l’article R.315-2 » ; que l’absence d’une telle déclaration ou l’illégalité de l’attestation de non opposition à une telle déclaration sont sans influence sur la légalité du permis de construire sur une parcelle résultant de la division [à plus forte raison que CE, 7 janvier 1991, Association pour la sauvegarde de Cohennoz-le-Cernix, n°75680, B s’agissant du CU exigé alors] ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué est illégal du fait de l’absence de déclaration de division foncière régulière ;
Considérant que la contestation soulevée sur l’étendue de la servitude de passage dont bénéficient le pétitionnaire et sur les conditions dans lesquelles celui-ci s’en est prévalu est sans influence sur la légalité du permis de construire, qui n’est délivré que sous réserve du droit des tiers [CE, 19 février 1986, Mme M, n°56003] ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’emprise de la servitude de passage desservant le terrain d’assiette de la construction projetée est discutable ;
Considérant que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de ce que la construction projetée est susceptible de causer des troubles de voisinage est inopérant ; [CE 9/10 SSR, n°281844 et 281897, M. N et COMMUNE D’ANGERS, 24 octobre 2008] que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire est illégal du fait des nuisances de voisinage causés par la réalisation du projet ;
Considérant que la circonstance que le permis de construire litigieux n’aurait pas fait l’objet d’un affichage sur le terrain conforme aux prescriptions des articles R. 421-39 et A. 421-7 du code de l’urbanisme alors applicables, est sans incidence sur la légalité de ce permis ; [CE 9/10 SSR, n°281844 et 281897, M. N et COMMUNE D’ANGERS, 24 octobre 2008] que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis attaqué est illégal en raison de l’absence de l’affichage sur le terrain prévu par l’article R.421-39 et l’article A.421-7 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.490-2 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de confier par voie de convention l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou au service de l’Etat dans le département, chargé de l’urbanisme. Cette convention peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties à l’issue d’un préavis de six mois. Elle porte sur l’ensemble de la procédure d’instruction des autorisations ou actes dont il s’agit, de l’examen de la recevabilité de la demande ou de la déclaration au projet de décision. La convention d’instruction prévoit notamment les conditions et délais de transmission des dossiers, les obligations réciproques des parties en matière de classement, d’archivage des dossiers et d’établissement des statistiques. Elle précise en outre les conditions de signature des actes concernés » ; qu’il ressort des pièces du dossier… ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’acte attaqué est illégal en raison de l’absence de convention régulière confiant l’instruction des autorisations d’urbanisme au service ayant instruit la demande ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par les requérants à l’encontre de l’arrêté de permis de construire initial et se rapportant à des dispositions du permis de construire accordé par cet arrêté qui ont été modifiées par l’arrêté du 3 octobre 2006 présentent un caractère inopérant ; [CE 7 /10 SSR 1995-12-08 122319 B Association de défense des riverains de Central Park]
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » ; qu’il résulte de l’examen de l’arrêté attaqué que celui-ci précise que des travaux ont été entrepris par l’intéressé alors qu’ils étaient subordonnés à la délivrance préalable d’autorisations administratives qui lui avaient été refusées, et vise l’article L.480-2 du code de l’urbanisme qui en constitue la base textuelle ; que cette motivation permettait à l’intéressé de connaître les raisons de la mesure prise à son encontre ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.480-2 du code de l’urbanisme : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire (…) soit (…) par le juge d’instruction (…) Dès lors qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux (…) Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l’application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier (…) » ; qu’aux termes de l’article L.480-4 du même code : « L’exécution de travaux ou l’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres 1er, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l’affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux (…) est punie d’une amende (…) » ; que si la légalité d’arrêtés interruptifs de travaux est par nature subordonnée à l’existence de travaux en cours, l’intéressé n’établit pas que les travaux litigieux, dont attestent les photographies jointes au procès-verbal et au rapport d’infraction, étaient soit achevés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué était sans objet en l’absence de travaux en cours ;
Considérant que les moyens tirés par exception de l’illégalité d’une décision individuelle non créatrice de droits devenue définitive sont inopérants à l’égard d’une décision ultérieure, sauf dans le cas où, la première décision ayant été spécialement prise pour permettre l’édiction de la seconde, ces décisions se trouvent enchaînées dans une opération complexe ; que, par suite, les moyens tirés par exception de l’illégalité des décisions devenues définitives d’opposition, de refus ou de retrait d’autorisation, qui ne constituent pas des éléments d’une opération complexe, sont irrecevables ;
Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’autorité administrative n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le maire doit mettre l’intéressé à même de présenter ses observations écrites avant de prescrire l’interruption de travaux, sauf dans l’hypothèse où il se trouve en situation de compétence liée ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux, qui comportait la surélévation du mur de clôture et la pose de panneaux solaires étaient soumis à une simple déclaration de travaux ; que si le maire avait, en application du premier alinéa de l’article L.480-2 du code de l’urbanisme, la faculté de prescrire l’interruption de ces travaux, il n’y était pas tenu comme tel est le cas s’agissant des constructions sans permis de construire en vertu du dixième alinéa de cet article ; qu’il est constant que l’arrêté attaqué a été pris sans que le requérant ait été mis en situation de présenter ses observations ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance de l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES DU RHONE n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué en date du 29 mai 2007 est illégal ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à la commune d’Arles la somme de 750 euros en application de ces dispositions, et la même somme à la SCI Saintes Maries ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE est rejetée.
Article 2 : L’Etat est condamné à payer à la commune d’Arles la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros), et la même somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à la SCI Saintes Maries en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, à la commune d’Arles et à la SCI Saintes Maries.
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que l’acte attaqué en date du 29 mai 2007 est illégal ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes des dispositions de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation »; que ces dispositions font obstacle à ce que le requérant soit condamné à payer à la commune de Arles quelque somme que ce soit en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune à verser au requérant la somme de 1000 euros en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté en date du 29 mai 2007 par lequel le maire de la commune de Arles a délivré un permis de construire à la SCI Saintes Maries est annulé.
Article 2 : La commune de Arles versera la somme de 1000 euros (mille euros) à le préfet des Bouches-du-Rhône au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté.
Article 4 : Les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Arles sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à le préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Arles.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2009, à laquelle siégeaient :
M. X, président,
Mme Hameline, premier conseiller,
Mme Carassic, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 octobre 2009.
Le président, L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
L. X M. L HAMELINE
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2007-817 du 11 mai 2007
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Décret n°2004-531 du 9 juin 2004
- Loi du 2 mai 1930
- Décret n°95-22 du 9 janvier 1995
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003
- Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003
- Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code de commerce
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
- Code du patrimoine
- Code forestier (nouveau)
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