Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est codifié par : Décret n° 73-1023 du 8 novembre 1973
Modifié par : Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 1
Avant le 1er mars de chaque année, les services mentionnés à l'article R. 331-9 fournissent à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe d'aménagement les éléments suivants déterminés au titre de l'année civile précédente :
1° Les surfaces totales imposables telles que définies à l'article L. 331-10 ;
2° Les surfaces imposables ayant fait l'objet de l'abattement prévu à l'article L. 331-12 ;
3° Les montants imposables des installations et aménagements mentionnés à l'article L. 331-13 pour chacun des installations et aménagements mentionnés à cet article ;
4° Le montant des taxes liquidées au titre de la taxe d'aménagement pour les constructions et les aménagements.
Le ministre chargé de l'urbanisme fournit les mêmes renseignements et dans les mêmes conditions à la région d'Ile-de-France.
[…] Le directeur régional de finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, qui, en application de l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur, […] le directeur régional a émis, le 20 novembre 2018 et le 16 avril 2019, cinq titres de perception constituant le département de la Drôme débiteur de la somme de 422 878,22 euros. […] il avait été informé du montant annuel de cette dernière, des surfaces imposables et du montant des taxes liquidées, conformément aux dispositions des articles L. 331-34 et R. 331-16 du code de l'urbanisme alors en vigueur, et avait été rendu destinataire des situations mensuelles l'informant, par autorisation d'urbanisme, […]