Article R*311-2 du Code de l'urbanisme
Article R*311-1Article R*311-3
Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

NOTA

Conformément à l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020.

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Décision1

1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 30 janvier 2025, 22MA00534, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R*311-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, […] le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ; / b) Un plan de situation ; / c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; / d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. () « . […]

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