Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 - art. 19
I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau.
A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas.
II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas.
Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas.
Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale.
III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3-1. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas.
IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet.
Le projet avait été soumis à l'avis de l'Architecte des bâtiments de France du fait de sa localisation dans le périmètre de protection de monuments historiques, ainsi qu'à une évaluation environnementale dans le cadre de la procédure d'examen au cas par cas prévue par l'article R. 122-2 du code de l'environnement, avec une consultation du public. […]
Lire la suite…[…] l'article R. 122 -2 du code de l'environnement . […] L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale (…). » Selon l'article R. 122 -2 du code de l'environnement : » I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, […] en application du II de l'article L. 122 […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date du présent arrêt : " I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ;2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. […]
[…] L'instruction a été close avec effet immédiat le 6 mars 2024 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. […] Aux termes du 1. de l'article 2 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, […] Aux termes des deux premiers alinéas du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : » Les projets qui, par leur nature, […] Les dispositions de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement assujettissent les élevages de volailles et de gibier à plume comprenant moins de 30 000 volailles au régime de la déclaration. […]
[…] 422- 2 dans les hypothèses suivantes : / () / e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R . 423-16 ; […] les requérants ne précisent pas en vertu de quelles dispositions législatives ou règlementaires le projet en cause aurait dû faire l'objet d'une étude d'impact et il n'apparaît notamment pas que le groupement pétitionnaire aurait dû se soumettre à une telle formalité à la lecture des critères prévus par le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement […]
Les infrastructures de transports : soumises à évaluation environnementale (rubriques 5 à 9 de la nomenclature annexée à l'article R.122-2 du code de l'environnement Nomenclature Etude d'impact lorsque les dépenses prévisionnelles excèdent cinq millions d'euros hors taxe, appréciées au moment de la première autorisation relative au projet. […] Pour les projets visés à l'article R.311-5 du CJA, […]
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