Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14
Le dossier soumis à enquête publique par le préfet en application du II de l'article L. 313-1 est composé des pièces mentionnées à l'article R. 313-2 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés.
L'enquête concernant un plan de sauvegarde et de mise en valeur vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues par ce plan lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend, en outre, les pièces mentionnées à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est également organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Lorsque l'Etat a confié l'élaboration ou la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, l'enquête publique est conduite par cette autorité.
Les travaux de réfection d'appartements anciens dans un secteur sauvegardé font l'objet d'une autorisation spéciale qui ne peut être délivrée que par l'architecte des bâtiments de France territorialement compétent, conformément à l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme. Il en découle des conditions de visite régies par les articles R. 313-33 à 313-37 de ce même code. Les sanctions encourues en cas de défaut de déclaration préalable du propriétaire relèvent quant à elles de l'article R. 313-11 du code de l'urbanisme qui renvoie aux articles L. 480-1 à L. 480-12 du même code.
Lire la suite…Les articles L. 421-3 et R. 111-4 du code de l'urbanisme subordonnent la délivrance des autorisations de construire à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors voies publiques des véhicules et correspondant aux besoins de l'immeuble projeté. […] le plan d'occupation des sols ou le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut prévoir les emplacements réservés éventuellement nécessaires à la réalisation de nouvelles aires de stationnement dans les conditions définies notamment aux articles L. 123-1, L. 123-9, L. 123-18 et R. 313-11 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] […]. […] sur proposition ou après accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / Elle a lieu dans les formes définies par les articles R . […]. […]. ". […] Selon l'article R. 313-11 du même code : " Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par le préfet dans les formes prévues par les articles R . […]. 123-27 du code de l'environnement. / (…) ". […] à l'issue de l'enquête publique organisée du 11 […]
[…] Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme : « I. – Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. […] Aux termes de l'article R. 313-13 du code de l'urbanisme : " Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, […] après avis de la commission locale et enquête publique organisée dans les conditions prévues par l'article R. 313-11. / Les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie législative du présent code sont applicables. / La modification du plan est approuvée dans les formes prévues par les articles R. 313-13 et R. 313-14. / () ". […] O R D O N N E :
[…] à titre subsidiaire, par la voie de l'exception, les articles R. 313-2 et R. 313-5 du code de l'urbanisme sont illégaux au regard des dispositions de l'article L. 313-1 du même code ; […] le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'enquête par l'autorité administrative. / (…) ». Selon l'article R. 313-11 du même code : « Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement. / (…) ». […] à l'issue de l'enquête publique organisée du 11 mars au 12 avril 2019. […]
Les travaux de réfection d'appartements anciens dans un secteur sauvegardé font l'objet d'une autorisation spéciale qui ne peut être délivrée que par l'architecte des bâtiments de France territorialement compétent, conformément à l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme. Il en découle des conditions de visite régies par les articles R. 313-33 à 313-37 de ce même code. Les sanctions encourues en cas de défaut de déclaration préalable du propriétaire relèvent quant à elles de l'article R. 313-11 du code de l'urbanisme, qui renvoie aux articles L. 480-1 à L. 480-12 du même code.
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