Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles / Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable
Article R*421-12 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15
Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Commentaires • 72
Cela revient à assimiler nécessairement et par principe toute déclaration préalable à un « projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme » au sens de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que l'avis favorable de la commission est requis pour l'ensemble des travaux mentionnés aux articles R. 421-9 à R. 421-12, R. 421-17 à R. 421-17-1 et R. 421-23 à R. 421-25 du code de l'urbanisme. […] Au demeurant, […]
Lire la suite…d'infrastructures induits par l'urbanisation, ainsi que les équipements propres aux opérations d'aménagement prévus à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. […] Dans cette même réponse, […] il ne devait pas être considéré comme une condition à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme. M. le député constate que le code de l'urbanisme n'impose pas le raccordement de la construction au réseau en fibre optique. […] Pour les constructions nouvelles, il convient de déposer une demande de permis de construire ou une déclaration préalable en fonction des caractéristiques du projet (articles R. 421-1 à R.421-12 du code de l'urbanisme) auprès de la mairie de la commune où se situe le projet. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000, alors applicable : « Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : (…) 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu' aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en œuvre » ; qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, […]
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[…] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre en date du 10 avril 2008, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'inexistence du permis tacite attaqué, en l'absence de mise en œuvre de la procédure qui en conditionne la naissance (article R. 421-12 et R. 421-14 du code de l'urbanisme).
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, […] / d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; / e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ; / f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; / g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, […]
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