Entrée en vigueur le 5 février 2004
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
1° Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, de la région ou du département, de leurs établissements publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que pour le compte d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale ;
2° Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre nette est égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés au total ;
3° Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues à l'article R. 421-47 ;
4° Lorsqu'est mis à la charge du constructeur tout ou partie des contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 ;
5° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) est nécessaire ;
6° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ont émis des avis en sens contraire ;
7° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ;
8° Dans les cas prévus au 1° de l'article R. 490-3 et à l'article R. 490-4 ;
9° Pour les constructions comprises dans les zones délimitées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome approuvé par arrêté du préfet ;
10° Pour les constructions pour lesquelles un changement de destination doit être autorisé en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
11° Dans les cas prévus à l'article R. 421-38-8, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire, au nom de l'Etat ;
12° Pour les constructions situées dans un secteur sauvegardé à compter de sa délimitation et jusqu'à ce que le plan de sauvegarde et de mise en valeur ait été rendu public ;
13° Pour les constructions qui, en raison de leur emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, sont soumises à l'autorisation du ministre de la défense, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933 ;
14° Pour les constructions qui, en raison de leur situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, sont soumises à l'autorisation du ministre de la défense en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929.
15° Lorsque le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, si le maire, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ou le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire.
[…] le principe étant posé par l'article R. 422-1 : « Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, […] l'article R. 422-2 du Code de l'Urbanisme réserve un certain nombre de cas dans lesquels le Préfet demeure compétent pour délivrer l'autorisation ou pour se prononcer sur la déclaration préalable de travaux, […] d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet […] C'est cette analyse du caractère irréversible de l'avis réputé favorable du Maire à l'issue du délai d'un mois qui a été consacré par le Conseil d'Etat dans sa décision Estevez du 20 octobre 1993 (n° 89215) : « Considérant qu'aux termes de l'article R.421-26 du code de l'urbanisme, […] et qu'aux termes de l'article R.421-36 du même code : « dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, […]
Lire la suite…C'est cette analyse du caractère irréversible de l'avis réputé favorable du Maire à l'issue du délai d'un mois qui a été consacré par le Conseil d'Etat dans sa décision Estevez du 20 octobre 1993 (n° 89215) : « Considérant qu'aux termes de l'article R.421-26 du code de l'urbanisme, […] au commissaire […] Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande", et qu'aux termes de l'article R.421-36 du même code : "dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, […] que le maire de la commune de Launaguet n'a émis que le 20 août 1984, soit postérieurement […] R. 422-1 :"Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, […]
Lire la suite…[…] Il soutient que la requête est irrecevable faute de respecter les dispositions de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme et, qu'au fond, la décision est légale dans la mesure où au jour de la décision attaquée, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. […] La décision est prise par arrêté dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R.421-33 ou R.421-36. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-36 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire au nom de la commune ; toutefois, […] Considérant que si selon l'article R.421-30 du code de l'urbanisme : « La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal », […] Considérant que si le requérant soutient que la construction litigieuse relevait du régime de déclaration réservée aux habitations légères de loisir définies par l'article R.444-2 du code de l'urbanisme comme « des constructions … démontables et transportables », […]
[…] — le chalet construit ne favorisera pas une urbanisation dispersée pour le même motif ; ainsi le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté : « Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvée, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : « … l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° en matière de plein contentieux » ;
[…] L. 421 -1 du code de l'urbanisme . […] Cette dernière est indépendante du régime du permis de construire ou de la déclaration de travaux qui peut être, […] soit de la compétence du maire agissant au nom de l'Etat ou du préfet dans les cas prévus à l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme , […] c'est-à-dire les dispositions de la loi montagne valant loi d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme (cf. art. R […]
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