Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation
Article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 340
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 107
La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article.
Commentaires • +500
Dépoussiérer les règles de changement d'usage de l'article L.631-7 du CCH afin de les étendre aux communes situées en zone tendue, entendue au sens de zones classées A, A bis ou B au titre de l'arrêté pris en application de l'article L.31-10-2 du CCH est aussi dans les cartons.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que selon l'article L631-7 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable ;
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[…] relativement à la loge, un bail meublé pour une durée de six mois renouvelable', d'autre part à l'affectation au sens des articles 631-7 et suivant du Code de la construction et de l'habitation de l'immeuble et du local donné à bail, l'appelante reconnaissant en ses écritures qu'elle affecte le local à l'entreposage de marchandises et matériels et que nul n'y a sa résidence principale, outrepassant ainsi les limites de la dérogation énoncée à l'article L631-7-3 du Code susvisé ; […] Dit que le bail liant les parties ne ressortit pas aux dispositions des articles L 145-1 à L145-60 du Code de commerce mais ressortit à celles de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
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3. Cour d'appel de Paris, 12 février 2015, n° 68/02015
[…] — à défaut, de prononcer la résiliation pour infraction aux dispositions contractuelles prohibant toute activité commerciale ou professionnelle et aux articles L 631 -7 et L 651 -2 et 3 du code de la construction et de l'habitation ;
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