Article R421-38-2 du Code de l'urbanisme
Article R421-38-1
Article R421-38-3

Entrée en vigueur le 19 juin 1996

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°96-541 du 14 juin 1996 - art. 14 () JORF 19 juin 1996

Lorsque le permis de construire concerne un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'un des exemplaires de la demande, complété par le dossier prévu au cinquième alinéa de l'article 10 du décret du 18 mars 1924 modifié pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, est adressé par pli recommandé avec demande d'accusé de réception postal au directeur régional des affaires culturelles ou remis contre décharge dans les locaux de ce service. Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble en application de l'article 2 (alinéa 5) de la loi du 31 décembre 1913 et tient lieu de la déclaration préalable éxigée par ce texte.
Entrée en vigueur le 19 juin 1996
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

Commentaires10

1Refus de permis de construire constituant un retrait d'un permis tacite
www.bdidu.fr · 24 septembre 2010

[…] des observations orales. ; que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'intervention de l'arrêté attaqué : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, […] qu'aux termes de l'article R. 421-18 du même code, applicable dans les mêmes conditions : Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article, aux alinéas 2 et 3 de l'article R. 421-12 et aux articles R. 421-38-2 et suivants, le délai d'instruction, […]

 Lire la suite…

2Retrait de permis de construire, motivation et procédure contradictoire
www.bdidu.fr · 27 mai 2010

[…] des observations orales. ; que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'intervention de l'arrêté attaqué : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, […] qu'aux termes de l'article R. 421-18 du même code, applicable dans les mêmes conditions : Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article, aux alinéas 2 et 3 de l'article R. 421-12 et aux articles R. 421-38-2 et suivants, le délai d'instruction, […]

 Lire la suite…

3La procédure du permis de construire
clairance-urba.fr · 30 juin 2009

Le code de l'urbanisme défini avec précisions les opérations d'instruction aux articles L.421-2, L.421-2-2, L.421-2-3, L.421-2-6 et R.421-9 à R.421-28. […] Si les règles générales d'instruction demeurent les même la procédure d'instruction est différente selon que l'on se place dans l'une ou l'autre de ces hypothèses. […] A cet effet, et sous réserve des dispositions spéciales édictées aux articles R.421-38-2 et s., “tous services, autorités et commissions qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à daté de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions105

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 9 février 2012, 10MA00304, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-7 du code de l'urbanisme, […] opposable aux tiers… ; qu'en application de l'article R. 421-22 de ce code: Dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 421-15. ; que l'article R. 421-15 prévoit enfin : (…) sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, […] cette demande n'a pas fait l'objet de la notification prévue par l'article R. 411-7 du code de justice administrative et n'est, dès lors, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Bordeaux, 31 décembre 2009, n° 0602081Rejet

[…] 60-02-05 […] Vu l'ordonnance en date du 22 juillet 2008 fixant la clôture d'instruction au 18 septembre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l' article R. 421-18 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à l'espèce : « Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article, aux alinéas 2 et 3 de l'article R. 421-12 et aux articles R. 421-38-2 et suivants, le délai d'instruction, […] que la décision de refus du maire, du 28 décembre 2005, s'inscrit dans le délai légal d'instruction fixé à l'article précité de l'article R.421-18 du code de l'urbanisme , […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Marseille, 25 juin 2009, n° 0705980Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-18 du code de l'urbanisme : « Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article, aux alinéas 2 et 3 de l'article R. 421-12 et aux articles R. 421-38-2 et suivants, le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 ou, le cas échéant, […] qu'aux termes de l'article A. 421-2 dudit code : « La lettre de notification prévue à l'article R 421-12 indique au demandeur : (…) Le délai maximal d'instruction de la demande et la motivation de ce délai s'il est supérieur à deux mois ; (…) » ; […] R. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).