Entrée en vigueur le 19 juin 1996
Modifié par : Décret n°96-541 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 19 juin 1996
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Il sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne ; cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble, par les soins de l'administration des beaux-arts. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.
Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation pourront, à toute époque, être inscrits, par arrêté du préfet de région, ou, lorsque l'inscription est proposée par la Commission supérieure des monuments historiques, par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, sur un inventaire supplémentaire.
Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit. Tout arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sera publié par les soins du préfet de région au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit. Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le préfet de region de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer.
Le ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la procédure de classement telle qu'elle est prévue par la présente loi.
Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépeçage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s'agit.
Le ministre de l'éducation nationale est autorisé à subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques.
Les articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine ne concernent en effet que les immeubles. […] Pour rejeter cette argumentation, la Cour administrative d'appel s'était fondée sur ce que les panneaux de bois peints avaient le caractère d'immeuble par nature (relevant donc de l'article L. 621-25) et non par destination (relevant donc, […] les stations préhistoriques ainsi que les terrains qui renferment des champs de fouilles pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ». [↩] Article 2 al. 4 de la loi du 31 décembre 1913 et article L. 621-25 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à sa modification par
Lire la suite…[…] et en fonction des circonstances concrètes de l'espèce, d'apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les limitations constatées à l'exercice du droit de propriété et les exigences d'intérêt général qui sont à l'origine de cette décision ; Considérant que l'inscription sur l'inventaire supplémentaire a pour effet, en vertu de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913, d'imposer une déclaration préalable des travaux envisagés sur les immeubles concernés […] et de soumettre l'exécution de ces travaux au contrôle du service des monuments historiques ; qu'elle emporte en outre, selon l'article L. 430-1 du Code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…Le classement d'un immeuble produit tous les effets qui y sont attaches par la loi du 31 decembre 1913, sans que les conditions dans lesquelles a pu etre operee sa transcription au bureau des hypotheques, prevue par l'alinea 2 de l'article 2 de cette loi, puisse avoir une influence sur la validite de ce classement.
[…] Considérant que l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée dispose en son quatrième alinéa : « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation pourront, à toute époque, être inscrits, par arrêté du commissaire de la République de région, sur un inventaire supplémentaire. » ;
[…] Daniel Z…, demeurant …, Jean-Pierre Z…, demeurant …, M me Claude Z…, épouse A…, demeurant …, M me Catherine Z…, épouse Y…, demeurant …, M me Brigitte Z…, épouse B…, demeurant …, 1000 02, Mutuelleville, à Tunis (Tunisie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule : […] Considérant qu'aux termes du 4 e alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée : « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par arrêté du préfet de région, sur un inventaire supplémentaire » ;
[…] n°69-55 L, 26 juin 1969, Nature juridique de certaines dispositions modifiées, des articles 4, 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, des articles 2 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de l'article 98-1 du […] La divergence de vue n'a cependant pas été durable dans la mesure où le Conseil constitutionnel s'est rallié en définitive à la position du Conseil d'Etat (CC, n° 69-55 L,26 juin 1969, Nature juridique de certaines dispositions modifiées, […]
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