Entrée en vigueur le 28 janvier 1994
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 - art. 7 (V) JORF 28 janvier 1994
S'agissant des ERP, le contrôle des règles de sécurité est assuré par la commission départementale de sécurité compétente à laquelle il incombe, en application des dispositions combinées de l'article R.123-22 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article R.421-53 du Code de l'urbanisme, d'émettre un avis dont le sens et la portée lient l'autorité devant statuer sur la demande de permis de construire ; […] n'est que pour partie assujettie au respect […] Et aux fins d'assurer l'effectivité de cette consultation, l'article R.421-5-1 du Code de l'urbanisme impose au pétitionnaire de joindre à son dossier de demande de permis de construire les pièces visées, selon le cas, […]
Lire la suite…S'agissant des ERP, le contrôle des règles de sécurité est assuré par la commission départementale de sécurité compétente à laquelle il incombe, en application des dispositions combinées de l'article R.123-22 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article R.421-53 du Code de l'urbanisme, d'émettre un avis dont le sens et la portée lient l'autorité devant statuer sur la demande de permis de construire ; […] n'est que pour partie assujettie au respect […] Et aux fins d'assurer l'effectivité de cette consultation, l'article R.421-5-1 du Code de l'urbanisme impose au pétitionnaire de joindre à son dossier de demande de permis de construire les pièces visées, selon le cas, […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-53 du code de l'urbanisme : « Le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation : « Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-53 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire … » ; que ces dispositions ne font pas obligation au maire d'inclure, dans tout permis de construire concernant un établissement recevant du public, […]
[…] — les dispositions de l'article R 421-53 du code de l'urbanisme ne sont pas opposables à la déclaration préalable ; […] — Nantes Métropole devait être consultée en application de l'article R 423-53 du code de l'urbanisme ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-3 du code de l'urbanisme : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. » ; qu'aux termes de l'article R 421-23 du même code :« Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 » ; […]
était inférieure à la moitié de sa hauteur, le permis de construire en date du 29 novembre 1978 a été abrogé sur ce point par le permis modificatif en date du 2 décembre 1980 autorisant la construction d'un garage prolongeant le bâtiment jusqu'à la limite parcellaire ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article R.111-19 précité du code de l'urbanisme manque en fait ; […] que seuls sont susceptibles d'être invoqués à l'encontre de ce dernier permis les vices propres dont il serait entaché ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 421-15 et R. 421-53 du code de l'urbanisme, qui sont dirigés contre le permis initial, sont inopérants ; […]
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