Article R123-22 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R123-21Article R123-27
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires • 33

1. Urbanisme : fin du contrôle de l'ERP « coquille vide » au stade du permis de construireAccès limité
Le Moniteur · 14 avril 2023

2. Permis de construire annulé en raison du manque des pièces requises pour un établissement recevant du public
louislefoyerdecostil.fr · 18 octobre 2022

Le juge administratif rappelle qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant […] les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. « Or dans cette affaire, […]

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3. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°436725
Conclusions du rapporteur public · 15 octobre 2021

Or vous jugez, sur le fondement de l'article R. 124-14 du code de la construction et de l'habitation, que les dispositions relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, à l'exception de celles des articles R. 123-45 et R.123-48 à R. 123-50 auxquels il est fait expressément référence, […] n'a pas à être précédé de la […] consultation de la commission de sécurité compétente, comme l'impose l'article R. 123-22 pour les établissements de la première à la quatrième catégories (11 mars 1988, ministre de l'urbanisme et du logement c/ L..., […] Votre décision n° 417631 du 22 novembre 2019, mentionnée aux tables sur un autre point, […]

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Décisions • +500

1. Tribunal administratif de Rouen, 10 juillet 2008, n° 0603406Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour M me G, demeurant XXX, M me W AA, […] M. AD AE, XXX, M. et M me Q R, demeurant XXX, M. […] Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que le permis de construire délivré à la société « Le Foyer du toit familial » méconnaît les dispositions de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitat, aux termes desquelles « Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente », ces dispositions ne s'appliquent, ainsi qu'il ressort de la lettre de l'article R. 123-1 du même code qu'aux établissements classés comme établissements recevant du public, […]

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2. Tribunal administratif de Montpellier, 16 décembre 2011, n° 0901499Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. » ; que, […]

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3. Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 29 septembre 2022, n° 2000798Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-17 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire, (), est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. () ». Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, […] L. 123-1 et L. 123-2. […] comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19 et R. 111-19-19 ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 « . Aux termes de l'article R. 11-19-22 du même code, […]

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Document parlementaire • 0

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