Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986
Conformément aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, l'autorisation d'édifier une clôture prévue à l'article L. 441-2 tient lieu de l'autorisation spéciale exigée pour les travaux projetés dans le périmètre des zones de protection du patrimoine architectural et urbain instituées en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Dans ce cas, la décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 421-38-6-II.
Dans ce cas, la décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 421-38-6-II.