Article R*424-2 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 12 novembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1461 du 10 novembre 2015 - art. 3

Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants :

a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement ou des réserves naturelles ;

b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection des réserves naturelles ;

c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ;

d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ;

e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R*423-56 ;

f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R*331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code ;

g) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente ;

h) Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 ou a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce et que la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable ;

i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit ;

j) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 425-13, à l'obtention d'une dérogation prévue par l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation et que cette dérogation a été refusée.

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Entrée en vigueur le 12 novembre 2015
Sortie de vigueur le 27 mars 2022
12 textes citent l'article

Commentaires4


Me Manon Chevalier · consultation.avocat.fr · 8 mars 2023

Le code de l'urbanisme réglemente le dépôt et la réception des demandes d'autorisation d'urbanisme à travers ses articles R. 423-1 à R. 423-5-1, insérés au sein d'un chapitre intitulé « Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations ». […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819679&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R. 424-2 et R. 424-3, où un permis tacite ne peut pas être acquis ou ne peut être acquis qu'en l'absence d'opposition ou de prescription de l'architecte des Bâtiments de France. […]

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www.bignonlebray.com · 16 avril 2020

[…] Information à jour, à date de publication de cet article L'État d'Urgence sanitaire, instauré le 12 mars […] idArticle=LEGIARTI000031467930&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20151112">l'art R 424-2 du Code de l'Urbanisme, listant les cas de refus tacites), un permis tacite le 13 mars 2020.

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Lexis Veille · 8 avril 2020
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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 15MA03081, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Elle soutient que : – l'avis défavorable émis par l'établissement public d'aménagement de la plaine du Var est antérieur au permis de construire et aurait dû conduire l'administration à le refuser ; – le défaut de notification d'une décision expresse valait décision implicite de rejet, en application de l'article R*424-2 du code de l'urbanisme ; – le dossier de demande n'indique pas les modalités de raccordement des bâtiments aux réseaux ; – le dossier de demande n'indique pas les cotes du terrain naturel et les cotes périmétriques des bâtiments ;

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  • Existence ou absence d'un permis tacite·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Nature de la décision·
  • Permis de construire·
  • Octroi du permis·
  • Permis tacite·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Exploitation commerciale·
  • Écodéveloppement

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 1 mars 2018, 17BX01358, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (…) ». Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (…) / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite ». […]

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  • Réglementation des activités économiques·
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