Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 36
Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale.
A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire.
Cette erreur est heureusement sans incidence sur la portée du permis car il résulte de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme que seul un permis ayant donné lieu à un avis favorable de la commission vaut autorisation d'exploitation commerciale. […] En effet, en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, la désignation des personnes ayant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, en tant qu'il vaut autorisation de construire, est régie par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…En effet, en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, combiné à l'article L. 752-17 du code de commerce, « les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ». […] Dans le dossier n° 2301451 dirigé contre le refus du maire de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il détient, au nom de l'État en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, au titre de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». […] Dans sa rédaction issue de l'article 52 de la loi du 18 juin 2014 mentionnée ci-dessus, le I de l'article L. 752-17 du code de commerce dispose : « Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : « Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4. ».
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, […] Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Loudéac, à la communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la SAS Loudelac.
deux cas dans lesquels des modifications sont apportées au projet : - le premier est régi par l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme. […] En tant qu'il vise à déroger à la règle générale, cet objectif nous paraît mal servi par le texte, car la clause de revoyure ne vaut que pour des projets qui seraient, de toutes façons, déjà doublement hors du champ d'application des articles L. 425-4 du code de l'urbanisme et L. 752-15 du code de commerce. […]
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