Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : DÉCRET n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 7
En revanche, en dessous de ce seuil, une déclaration préalable suffit (article R. 421-23 du code de l'urbanisme, modifié). […] permise (article R. 111-32 II. du code de l'urbanisme, modifié, pour les habitations légères de loisirs ; […] modifiés) que pour les demandes de permis d'aménager (article R. 441-8-2 du code de l'urbanisme, créé), les déclarations préalables portant sur projet d'aménagement (article R. 441-10-1 du code de l'urbanisme, créé) et sur les demandes de permis de démolir (article […] R. 451-7 du code de l'urbanisme, créé).
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, […] (…). Le dernier alinéa de l'article R. 451-1 du même code dispose que : « La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ». En vertu de l'article R. 451-7 du même code, […]
Bien que qualifiées d'ordonnances et rendues en la forme des référés par application des dispositions du décret du 4 décembre 1958, devenues les articles 451-1 et 451-7 du code de l'urbanisme, les décisions judiciaires relatives à l'institution des servitudes de cour commune sont de véritables jugements préjudiciant au principal et qui acquièrent, à défaut d'exercice des voies de recours, l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Dès lors une telle autorité s'attache à la partie du dispositif, dépourvue de caractère avant dire droit, par laquelle une ordonnance du juge des référés, non frappée d'appel, a décidé que la demande d'institution de cour commune était recevable en l'absence constatée d'accord des parties.
[…] tels que les permis de démolir, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, […] soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents du dossier soumis au maire, y compris ceux qui ne sont pas mentionnés par les articles R451-1 à R451-7 du code de l'urbanisme, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration.