Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2402850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée ( SAS ) Rudyard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, la société par action simplifiée (SAS) Rudyard, représentée par M. B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le maire de Saint-Cloud a refusé de lui délivrer un permis de démolir une clôture en limite de propriété située 130 rue Tahère à Saint-Cloud (92210) ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Cloud de lui délivrer un permis tacite de démolir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un permis tacite est né dès lors que la commune lui a réclamé l’attestation de propriété de la clôture en litige alors que cette pièce ne fait pas partie des documents exigés dans un dossier de permis de démolir prévus par l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme et que cette demande n’a donc pas interrompu le délai d’instruction ; le permis tacite n’a pas été retiré dans le délai de trois mois ;
- l’arrêté est illégal dès lors que le dossier de demande de permis de démolir relève d’un régime déclaratif et qu’elle a en outre établi qu’elle est propriétaire de la clôture en question.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la commune de Saint-Cloud, représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Giamarchi substituant Me Cotillon, représentant la commune de Saint-Cloud.
Considérant ce qui suit :
La société par action simplifiée (SAS) Rudyard a déposé, le 3 août 2023, une demande de permis de démolir une clôture en limite de propriété située 130 rue Tahère à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Par un arrêté du 22 décembre 2023, le maire de la commune de Saint-Cloud a refusé de délivrer le permis de démolir. Par la présente requête, la SAS Rudyard demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; ». Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. » Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. » Aux termes de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». L’article R. 423-41 du même code prévoit que : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. ». En outre, l’article R. 424-1 du même code prévoit qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, déterminé comme il vient d’être dit, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de démolir tacite.
Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
D’autre part, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs coïndivisaires ou leur mandataire ; (…). Le dernier alinéa de l’article R. 451-1 du même code dispose que : « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ». En vertu de l’article R. 451-7 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R. 451-1 à R. 451-6-1. L’article R. 423-38 du même code dispose que l’autorité compétente réclame à l’auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas.
Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de démolir doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude.
Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif, qui suppose un comportement actif de la part du pétitionnaire sous la forme de véritables manœuvres de nature à induire l’administration en erreur.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de démolir est signée au nom de la SAS Rudyard par une personne ayant attesté avoir qualité pour ce faire. La commune de Saint-Cloud fait valoir que le courrier du géomètre daté du 29 juin 2023 joint à la demande sème la confusion en faisant allusion à une servitude de passage s’exerçant sur le fond de la propriété du 132 rue Tahère, voisine de celle de la société pétitionnaire, ce qui a poussé le maire à envoyer une demande de communication de l’acte de propriété du mur à démolir et d’un plan de bornage contradictoire attestant du caractère non mitoyen du mur. Toutefois, ce courrier du géomètre affirme que « ce mur, d’après nos constatations et nos relevés est attaché à la propriété du 130 rue Tahère », soit la propriété de la société requérante, et mentionne un plan de 1955 et un plan de masse de 1980 sur lesquels il se fonde. Partant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Saint-Cloud aurait disposé d’informations faisant apparaître, à la date du dépôt du dossier, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le signataire ne disposait d’aucun pouvoir à cette fin.
Il résulte de ce qui précède que le dossier de demande de permis de démolir était complet à sa date de dépôt le 3 août 2023 et que la demande de pièces complémentaires du 1er septembre 2023 n’a donc pas eu pour effet d’interrompre son délai d’instruction de deux mois. Il s’ensuit qu’un permis tacite de démolir est né deux mois après le dépôt de la demande le 4 octobre 2023 et que l’arrêté du 22 décembre 2023 en litige doit être requalifié en décision de retrait du permis de démolir tacite.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le maire de la commune de Saint-Cloud ne pouvait fonder l’arrêté de retrait du permis tacite de démolir sur l’absence de justificatif de propriété de la clôture. A supposer que la commune ait entendu retirer le permis de démolir tacite au motif que la société requérante ne disposait pas de la qualité pour déposer une telle demande, comme le soutient également la société requérante, ce motif est en tout état de cause illégal comme mentionné aux points précédents. Il s’ensuit que l’arrêté du 22 décembre 2023 doit être annulé.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré du caractère tardif de l’arrêté de retrait n’est pas, en l’état de l’instruction, susceptible d’entraîner l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit (…) ».
Le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Saint-Cloud délivre à la SAS Rudyard le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme attestant de la naissance, à son bénéfice, d’un permis de démolir tacite. Il y a lieu, par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Cloud de délivrer ce certificat, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud la somme demandée par la société Rudyard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cloud sur le même fondement doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Cloud de délivrer à la SAS Rudyard le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme attestant que la société est titulaire d’un permis de démolir tacite, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Articles 3 : Le surplus des conclusions de la SAS Rudyard est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Cloud présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Rudyard et à la commune de Saint-Cloud.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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