Entrée en vigueur le 30 avril 1988
Est créé par : Décret 88-471 1988-04-28 art. 4 JORF 30 avril 1988
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;
b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39.
Ces dispositions s'appliquent également :
1° Aux coupes et abattages d'arbres, le b étant alors seul applicable et la référence au troisième alinéa de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence au septième alinéa de l'article R. 130-5 ;
2° A l'autorisation de lotir, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 315-42 ;
3° A la déclaration de travaux prévue à l'article L. 422-2, la référence au premier ou au deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence au quatrième alinéa et au deuxième alinéa de l'article R. 422-10 ;
4° Au permis de démolir, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 430-18 ;
5° A l'autorisation des installations et travaux divers, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 442-8.
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, applicable au permis de construire en litige, délivré le 12 septembre 2007 : " Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, […] que l'article A. 421-7 du même code, pris pour l'application de l'article R. 421-39, donne la liste des renseignements à porter sur le panneau prévu pour l'affichage du permis de construire […] sur le terrain en précisant qu'ils " doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier " ; que l'article R. 490-7 du même code, applicable au litige, […]
Lire la suite…En effet, l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, sauf lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement de créance même par voie d'exécution forcée, d'une procédure engagée conformément à l'article 54 du décret du 30 mars 1808, […] parce que tardive, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de l'urbanisme ; Considérant que l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme alors […] de l'article R. 490-7 ; […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article R . 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, […] et qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, […] aux termes de l'article R . 411- 7 du code de […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que selon l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain (…) ; […]
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance des permis de construire attaqués : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ; […] toutefois, ainsi qu'il l'est dit au point 7, […]
R. 421-32 du code de l'urbanisme, à l'expiration duquel un permis de construire devient caduc, […] qu'il suit de là que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir qu'il n'y aurait pas lieu de statuer sur la requête ; Sur les conclusions de Mme Y : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol prévue par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine […] R. 421-39 et R. 490-7 du code de l'urbanisme, les délais de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire courent, […]
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