Article R*423-11 du Code de l'urbanisme
Article R*423-10Article R*423-11-1
Entrée en vigueur le 23 juin 2019

NOTA

Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2019-617 du 21 juin 2019, sans préjudice des dispositions du VI de l'article 56 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du lendemain de la publication dudit décret.

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Décision • 1

1. Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 23 mai 2025, n° 2302246Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article R*423-11 du code de l'urbanisme : « Lorsque la décision est subordonnée à l'accord ou à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le maire lui transmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt. » […] Aux termes de l'article R*431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :/ 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, […] ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, […]

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Document parlementaire • 0

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