Entrée en vigueur le 25 mai 2019
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2019-505 du 23 mai 2019 - art. 1
Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :
a) Les services de la commune ;
b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ;
c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ;
d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;
e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8 ;
f) Un prestataire privé, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 423-1.
Pour mémoire, l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme tel que modifié par l'article 62-III de la loi Elan, ouvre la possibilité pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de confier l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme à des prestataires privés. […] Les modalités d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. » Le décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 complète en conséquence l'article R.* 423-15 du même code en ajoutant les prestataires privés à la liste des services pouvant être chargés des actes d'instruction des demandes de permis et des déclarations préalables. […] Ainsi, […]
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