Entrée en vigueur le 11 juillet 2015
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : DÉCRET n°2015-836 du 9 juillet 2015 - art. 8
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à cinq mois :
a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ;
b) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée de Corse en application de l'article R. 423-56 ;
c) Lorsqu'il y a lieu de consulter le préfet, dans les conditions prévues par l'article R. 332-24 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale ou, en Corse, d'une réserve classée par l'Etat.
Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. * 423-23 est de deux mois dans les conditions et cas prévus au c du présent article.