Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le délai d'instruction de droit commun est de :
a) Un mois pour les déclarations préalables ;
b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ;
c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager.
[…] de l'article R. 423 -41 du même code dans sa rédaction issue du décret du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme pris pour l'application de la loi du 23 novembre 2018 : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423 -38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 […]
Lire la suite…[…] l'article R. 423 -41 du même code dans sa rédaction issue du décret du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme pris pour l'application de la loi du 23 novembre 2018 : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423 -38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 […]
Lire la suite…[…] articles R. 423-23 , R. 423 -24, L. 424-2 et R . 424-1 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article R. 423 -41 du code de l'urbanisme : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423 -38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423 -37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423 […]
[…] R . 431- 23 -2, […] Aux termes de l'article R. 423 -41 du code de l'urbanisme : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423 -38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423 -37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423 -42 à R*423 […]
[…] pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ». […] Aux termes de l'article R. 423 -41 du même code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423 -38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423 -37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423 -42 à R*423 -49 « . […] l'article R […]
[…] en application des dispositions de l'article L. 424-2 du Code de l'urbanisme. Pour rappel, le délai d'instruction de droit commun est fixé par l'article R*423-23 du Code de l'urbanisme : il est de deux mois pour les demandes de permis de démolir et de construire portant sur une maison individuelle ou ses annexes, et de trois mois pour les autres demandes de permis. Ce délai est majoré dans les hypothèses prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-37-3 du même Code. […] Cette décision est fondée sur les dispositions des articles L. 480-1 et L. 481-1 du Code de l'urbanisme et rappelle les règles et la procédure liées aux infractions d'urbanisme : Après avoir vérifié les lieux, […]
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