Article R*423-23 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le délai d'instruction de droit commun est de :

a) Un mois pour les déclarations préalables ;

b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ;

c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
15 textes citent l'article

Commentaires9


www.darson-avocat.fr · 13 janvier 2023

[…] l'article R . 423 -22 du code de l'urbanisme prévoit que » (…) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, […] notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R . 423 -38 et R . 423 -41 « . […] L'article R . 423 - 23 du […]

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www.rougeot-avocat.fr · 13 décembre 2022

[…] l'article R . 423 -22 du code de l'urbanisme prévoit que " (...) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, […] notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R . 423 -38 et R . 423 -41 ". […] L'article R . 423 - 23 du […]

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Décisions69


1Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 26 janvier 2024, n° 2212540
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». […] Aux termes de l'article R. 423-23 suivant : « Le délai d'instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire () ». […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 5 juin 2023, n° 2103565
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / () « . En vertu des dispositions des articles R. 423-19 et R. 423-23 du même code, le délai d'instruction de droit commun des déclarations préalables est d'un mois, et court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 21 février 2024, n° 2110550
Annulation

[…] — la demande de pièces complémentaires étant illégale, une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable est nécessairement née à l'expiration du délai d'un mois, en application des dispositions combinées des articles R. 423-23, R. 424-13 et R. 423-41 du code de l'urbanisme ;

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