Entrée en vigueur le 11 juillet 2015
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : DÉCRET n°2015-836 du 9 juillet 2015 - art. 8
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques, l'accord du préfet de région, prévu en application de l'article L. 621-27 du code du patrimoine, est réputé donné s'il n'est pas parvenu à l'autorité compétente dans le délai de trois mois.