Article R*423-59 du Code de l'urbanisme
Entrée en vigueur le 15 août 2016

NOTA

Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

Commentaire1

1Les parcs éoliens peuvent-ils être autorisés tacitement ? (oui mais depuis peu)
www.altes-law.com · 30 octobre 2012

[…] EDP RENEWABLES France c/ Préfet de la Somme (req. n° 11DA01304) : « en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme, […] l'administration peut se prévaloir alternativement : – Soit d'un délai d'instruction d'un an par application de l'article R. 423-31 du Code de l'urbanisme (« Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à un an lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des site. »). […] – Soit d'un délai d'instruction de deux mois par application de l'article R.423-63 du Code de l'urbanisme (« Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, […]

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Décisions12

1Tribunal administratif de Nice, 4ème chambre, 31 mai 2023, n° 2102647Annulation

[…] En premier lieu, la commune du Cannet sollicite une première substitution de motifs tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-18 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : « Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, […] Enfin, aux termes de l'article R. 463-67-2 du code de l'urbanisme : " Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, […] à la date de ce jugement, comme ayant toujours qualité pour présenter sa demande au sens des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. […]

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[…] Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) un mois pour les déclarations préalables (…) ». […] Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R*423-59, R*423-67 et R*423-67-1, […]

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[…] La clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2024, par une ordonnance du même jour, en application des dispositions combinées des articles L. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. […] () « . Aux termes de l'article R. 423-67-2 du code de l'urbanisme : » Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France doit se prononcer sur un permis de démolir situé dans un site inscrit est de deux mois. / En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France à l'issue de ce délai, son accord est réputé refusé. "

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).