Entrée en vigueur le 7 janvier 2016
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 3
Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de trois ans mentionné à l'article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la notification visée à l'article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue.