Article R*424-17 du Code de l'urbanisme
Entrée en vigueur le 7 janvier 2016

NOTA

Conformément à l'article 1er du décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 :

I. - Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R.* 424-17 et à l'article R.* 424-18 du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 est porté à cinq ans.
Cette disposition fait obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R.* 424-21 à R.* 424-23 du même code.

II. - Lorsqu'un permis de construire délivré entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 vaut autorisation d'exploitation commerciale par application de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, la durée de cette autorisation d'exploitation commerciale est prolongée de deux ans.

Commentaires26

1Autorisations d’urbanisme : conditions de la dispense d’autorisation pour des travaux sur des constructions existantes !
clairance-urba.fr · 13 novembre 2025

[…] aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : « Les constructions, […] doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. » Selon l'article R*421-13 du même code : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre […] du code de l'urbanisme à l'exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, […] / b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, […] aux termes de l'article R*424-17 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, […]

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2Principes, obligations et limites
letang-avocats.fr · 5 mai 2025

Voici les conditions dans lesquelles un permis de construire est considéré comme périmé (ou caduc) : L'article principal qui régit cette question est l'article R*424-17 du Code de l'urbanisme. Cet article, dans sa version en vigueur depuis le 7 janvier 2016, s'applique aux permis de construire, d'aménager ou de démolir mais également aux déclarations préalables.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°468912
Conclusions du rapporteur public · 30 avril 2024

[…] R . 600-1 dans sa version issue du décret du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme dispose : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, […] à peine d'irrecevabilité […] Aux termes de l'article R*424-17 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424 […]

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Décisions9

1Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 6 avril 2023, n° 2204353Annulation

[…] enregistrés les 17 mars 2022 et 27 janvier 2023, […] aux termes des dispositions de l'article R*424-17 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424 -10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. /() ». […] La péremption du permis de construire instituée par les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme est acquise par […]

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[…] D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est soumis, à peine d'irrecevabilité, […] En second lieu, aux termes de l'article R*424-17 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ». […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 3 mai 2016, n° 12/06779

[…] T R I B U N A L […] 13 et 17 avril 2012 […] Vu l'article R 424-17 du code de l'urbanisme,

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